Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, et par un mémoire, enregistré le
3 février 2024, M. D B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de Paris de lui délivrer une date de rendez-vous pour la remise du renouvellement de son récépissé de demande de changement de statut, assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de trois jours suivant le prononcé de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, dépourvu du renouvellement de son récépissé, il se trouve dans une situation d'insécurité juridique qui préjudicie considérablement à sa situation professionnelle, financière et familiale, notamment la perte de son emploi salarié, et porte atteinte à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale ;
- la mesure d'injonction sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour obtenir un rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son récépissé ;
- la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu'il puisse disposer d'un délai de trois mois pour convoquer le requérant.
Il soutient que les conclusions ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. D'une part, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. Il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux demandes de renouvellement des titres de séjour, que la délivrance et le renouvellement de récépissés durant l'instruction de la demande de titre de séjour d'un ressortissant étranger ne sauraient faire obstacle à la naissance, quatre mois après le dépôt de cette demande, d'une décision implicite de rejet de celle-ci.
5. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1972, est entré en France le 25 juillet 2001, muni d'un visa de type C, valable jusqu'au 9 juillet 2001. L'intéressé a bénéficié ultérieurement d'un titre de séjour, dont la validité a expiré le 13 octobre 2021. Le 10 novembre 2021, M. B en a sollicité le renouvellement. Toutefois, au vu des pièces produites, le dossier de demande de renouvellement présenté par M. B, qui a obtenu plusieurs récépissés dont le dernier valable jusqu'au 25 décembre 2022, était incomplet et le requérant n'apporte aucun élément justificatif pour établir qu'il avait complété sa demande. Il résulte de la capture d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), produite par le préfet de police, en défense, que le récépissé de M. B a été renouvelé le 3 janvier 2023. Enfin, le 28 mars 2023, le requérant a réitéré sa demande de renouvellement de récépissé et il ressort de la même capture d'écran que, le 2 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que l'intéressé devait prendre l'attache de la préfecture de son lieu de résidence pour y effectuer une nouvelle demande de titre de séjour, motif réitéré par courriel du 20 juillet 2023. Les pièces du dossier ne font ressortir aucun élément permettant de constater que l'intéressé aurait accompli des démarches administratives dans ce sens. Dès lors, et en tout état de cause, en application des dispositions précitées, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une convocation lui permettant de déposer une nouvelle demande de renouvellement de récépissé feraient obstacle à l'exécution de la décision administrative par laquelle cette autorité a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un tel document. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées à ce titre ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mars 2024.
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9