Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A D, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; aucun élément relatif à sa situation n'a été pris en compte ; il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mars 2024 :
- le rapport de Mme Kanté,
- les observations de Me Beyreuther-Minkov, avocat commis d'office représentant M. A qui conteste la régularité de la signature des arrêtés, soutient que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A ayant de la famille en France et disposant d'une situation stable ; elle fait également valoir que son père âgé de plus de soixante-dix ans et malade a besoin de lui ;
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 8 mai 1996 est entré en France il y a trois ans, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 décembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un arrêté du même jour, il lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés du préfet de police du 24 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, si M. A a entendu soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'irrégularité dès lors que sa notification ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent notificateur, les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont en revanche sans influence sur la légalité de cet acte. Par suite, le moyen tiré de la notification irrégulière de l'arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétente du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A, a déclaré lors de son interpellation en date du 23 décembre 2023 être entré sur le territoire français il y a trois ans et vivre au domicile de ses parents et prendre soin de ses parents, notamment de sa mère malade. Célibataire et sans charge de famille, il est sans profession et sans ressource en France, et ne démontre pas la nécessité de sa présence auprès de ses parents pas plus qu'il ne démontre la présence de ses frères et sœurs en France. En tout état de cause, il ne justifie pas de relations d'une particulière intensité sur le territoire français alors qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dès lors, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, pour ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° de l'article L. 612-2 et des 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire, nonobstant la circonstance que le signalement dont il a fait l'objet le 23 décembre 2023 ne constituerait pas une menace à l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2 et 8, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas entachée de vice de compétence et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. En l'espèce, M. ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourt actuellement et personnellement des risques en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2 et 8, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée de vice de compétence et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
16. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L'autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. D'une part, la décision faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. D'autre part, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l'absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris en compte l'existence d'une menace pour l'ordre public, et l'absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. A en France constituerait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet d'interpellations pour des faits d'usages de stupéfiants et d'acquisition non autorisée de munitions de catégorie B qui n'ont donné lieu à aucune condamnation ni même à poursuite, il en ressort en revanche qu'il n'était présent que depuis trois ans en France où il est entré à l'âge de vingt-cinq ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucune ressource, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle. En outre, s'il a de la famille en France, en la présence de ses parents, il n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, M. A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée la décision en litige. Ainsi, alors même que l'intéressé ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Beyreuther-Minkov.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. Kanté La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.