Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), représenté par le cabinet Earth avocats, demande au tribunal de prescrire une expertise en vue des travaux qui vont débuter dans l'ensemble immobilier 13-19, avenue du Maine, composé du Pavillon de la Duchesse et du bâtiment principal André Japy, situé dans le 15ème arrondissement de Paris, en vue d'y installer son siège.
Il demande à ce que l'expertise se fasse au contradictoire de :
- la Ville de Paris,
- la société Paris commerce,
- le théâtre du Grand point-virgule,
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 8 bis, rue de l'Arrivée,
- Mme D B,
- la société Grech immobilier,
- la société Atelier du pont,
- la société Oteis,
- la société Plan 02,
- la société Agna,
- la société Ginger deleo,
- la société Risk control.
Il soutient que l'expertise est utile dès lors que les travaux consisteront à réhabiliter le pavillon B dit de la Duchesse, la construction d'un nouveau bâtiment constituant une extension du pavillon B, l'aménagement des espaces extérieurs (voiries, stationnement, cheminement piétons, aménagements paysagers, travaux de VRD, ) et que les intervenants aux travaux ainsi que les propriétaires et occupants des parcelles avoisinantes doivent être appelés à la cause.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, Mme B indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. "
2. l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) va installer son siège au 13-19, avenue du Maine, dans le 15ème arrondissement de Paris, constitué par l'ensemble immobilier comportant le Pavillon de la Duchesse et le bâtiment principal d'André Japy. Il va entreprendre des travaux qui consisteront en la réhabilitation du pavillon B dit de la Duchesse, la construction d'une extension du pavillon B et l'aménagement des espaces extérieurs (voiries, stationnement, cheminement piétons, aménagements paysagers, travaux de VRD, ). Il soutient que, dans le cadre de ces travaux, il y a lieu de désigner un expert afin de faire constater l'état de l'emprise du projet et de ses avoisinants avant, pendant et après l'exécution de ces travaux.
3. La mesure d'expertise demandée par l'OPPIC entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l'ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d'être concernés par les travaux, l'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. A l'initiative de l'OPPIC, saisi par une partie, la mission de l'expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d'expertise de l'OPPIC et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C (architecte), exerçant au 11, impasse Massenet à Cormeilles en Parisis (95240), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de travaux de l'ensemble immobilier 13-19, avenue du Maine dans le 15ème arrondissement situé sur la parcelle cadastrée CR n° 102 ;
2°) se rendre sur place, visiter les lieux visés à la requête ; proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence par rapport aux immeubles, biens et ouvrages susceptibles d'être affectés par d'éventuels dommages, visiter l'emprise du chantier, ainsi que sur les immeubles situés à une proximité suffisante du chantier, dont ceux visés à la requête situés sur les parcelles cadastrées CR nos101, 103 et 104, et les biens, ouvrages et immeubles pertinents au regard de l'ampleur des travaux ;
3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l'examen avant travaux des biens concernés, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
4°) le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyennetés, de réseaux divers ou, encore, les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisibles, causés par les travaux ; déterminer les travaux à l'origine de ces difficultés ; à l'issue dresser un pré-rapport ;
5°) dire, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;
6°) organiser les réunions d'expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure ;
7°) le cas échéant, à la demande de l'OPPIC, saisi par une partie, rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût ; se prononcer sur les préjudices subis.
Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de :
- l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture,
- la Ville de Paris,
- la société Paris commerce,
- le théâtre du Grand point-virgule,
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 8 bis, rue de l'Arrivée,
- Mme D B,
- la société Grech immobilier,
- la société Atelier du pont,
- la société Oteis,
- la société Plan 02,
- la société Agna,
- la société Ginger deleo,
- la société Risk control.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Dès l'issue de la phase de constat, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, seront déposés par l'expert, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l'état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 5.
Article 7 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 8 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'OPPIC procédera à la notification de la présente ordonnance aux parties suivantes :
- la Ville de Paris,
- la société Paris commerce,
- le théâtre du Grand point-virgule,
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 8 bis, rue de l'Arrivée,
- Mme D B,
- la société Grech immobilier,
- la société Atelier du pont,
- la société Oteis,
- la société Plan 02,
- la société Agna,
- la société Ginger deleo,
- la société Risk control.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture et à M. A C, expert.
Fait à Paris, le 21 août 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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