Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) demande au tribunal de prescrire une expertise en vue des travaux de construction de l'Institut des pathologies du développement de l'enfant et de l'adolescent (IDEAL), sur le site de l'hôpital Armand Trousseau, situé dans le 12ème arrondissement de Paris.
Elle demande à ce que l'expertise se fasse au contradictoire de :
- la Ville de Paris,
- la société Gaz réseau distribution de France (GRDF),
- la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU),
- la société Dalkia electrotechnics,
- la société Cielis,
- la société JC Decaux France,
- la société Citelium,
- la société Enedis,
- la société réseau de transport d'électricité (RTE),
- la Régie autonome des transports parisiens (RATP),
- la société Axione,
- la société Orange,
- la société française du radiotéléphone (SFR),
- la société SFR Fibre,
- la société Zayo infrastructure France,
- la société Init Sys,
- la société Eau de Paris,
- la société Prizz infrastructure,
- le syndicat des copropriétaires du 4-6, rue de Rambervillers à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 4-6, avenue du docteur B D /2 rue de Rambervilliers à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 1, rue Victor Chevreuil à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 2, rue Victor Chevreuil à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 1-5, rue du docteur B D à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 11-13, rue du docteur B D à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 15, rue du docteur B D à Paris (75012),
- la société A+ Samuel Delmas architectes urbanistes,
- la société AR-C bureau d'études,
- la société Barbanel,
- la société C B économie,
- la société Milieu studio,
- la société Premys.
Elle soutient que, compte tenu de la nature des travaux, la désignation d'un expert est utile.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 1-5 avenue du docteur B D à Paris (75012), représenté par Me Van Geit, fait part de ses réserves et protestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. "
2. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) fait valoir qu'elle va entreprendre des travaux de construction de l'Institut des pathologies du développement de l'enfant et de l'adolescent (IDEAL), sur le site de l'hôpital Armand Trousseau, situé dans le 12ème arrondissement de Paris et que le permis de construire lui a été accordé le 30 avril 2024 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Le futur bâtiment étant placé à l'angle de l'avenue du docteur B D et de la rue de Rambervillers, l'AP-HP soutient que, eu égard à la configuration du site, une expertise est utile afin de prévenir toute contestation future avec les propriétaires et concessionnaires, et demande au juge des référés de désigner un expert judiciaire pour la phase 1 et la phase 2 du projet, relatives au curage, démolition et construction.
3. La mesure d'expertise demandée par l'AP-HP entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l'ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d'être concernés par les travaux, l'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement du projet de construction du bâtiment. A l'initiative de l'AP-HP, saisie par une partie, la mission de l'expert pourra ainsi se poursuivre pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d'expertise de l'AP-HP et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C (architecte), exerçant au 17 bis rue de la Petite Coudraie à Gif sur Yvette (91190), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de construction de l'Institut des pathologies du développement de l'enfant et de l'adolescent, sur le site de l'hôpital Armand Trousseau, convoquer les parties et entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux, à l'hôpital Trousseau dans le 12ème arrondissement de Paris, visiter les lieux visés à la requête, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ; proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ;
3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l'examen avant travaux des immeubles concernés, aux ouvrages, à la voirie, aux réseaux et aux équipements situés aux abords du projet afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris avant l'expertise réalisée pour le compte de l'AP-HP ;
4°) dire, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;
5°) organiser les réunions d'expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure ;
6°) le cas échéant, à la demande de l'Assistance-publique hôpitaux de Paris saisie par une partie, rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.
Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de :
- l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
- la Ville de Paris,
- la société Gaz réseau distribution de France (GRDF),
- la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU),
- la société Cielis,
- la société Dalkia electrotechnics,
- la société JC Decaux France,
- la société Citelium,
- la société Enedis,
- la société réseau de transport d'électricité (RTE),
- la Régie autonome des transports parisiens (RATP),
- la société Axione,
- la société Orange,
- la société française du radiotéléphone (SFR),
- la société SFR Fibre,
- la société Zayo infrastructure France,
- la société Init Sys,
- la société Eau de Paris,
- la société Prizz infrastructure,
- le syndicat des copropriétaires du 4-6, rue de Rambervillers à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 4-6, avenue du docteur B D /2 rue de Rambervilliers à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 1, rue Victor Chevreuil à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 2, rue Victor Chevreuil à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 1-5, rue du docteur B D à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 11-13, rue du docteur B D à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 15, rue du docteur B D à Paris (75012),
- la société A+ Samuel Delmas architectes urbanistes,
- la société AR-C bureau d'études,
- la société Barbanel,
- la société C B économie,
- la société Milieu studio,
- la société Premys.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Dès l'issue de la phase de constat, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, seront déposés par l'expert, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l'état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 5.
Article 7 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 8 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'Assistance-publique hôpitaux de Paris procédera à la notification de la présente ordonnance à :
- la Ville de Paris,
- la société Gaz réseau distribution de France (GRDF),
- la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU),
- la société Cielis,
- la société Dalkia electrotechnics,
- la société JC Decaux France,
- la société Citelium,
- la société Enedis,
- la société réseau de transport d'électricité (RTE),
- la Régie autonome des transports parisiens (RATP),
- la société Axione,
- la société Orange,
- la société française du radiotéléphone (SFR),
- la société SFR Fibre,
- la société Zayo infrastructure France,
- la société Init Sys,
- la société Eau de Paris,
- la société Prizz infrastructure,
- le syndicat des copropriétaires du 4-6, rue de Rambervillers à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 4-6, avenue du docteur B D /2 rue de Rambervilliers à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 1, rue Victor Chevreuil à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 2, rue Victor Chevreuil à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 1-5, rue du docteur B D à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 11-13, rue du docteur B D à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 15, rue du docteur B D à Paris (75012),
- la société A+ Samuel Delmas architectes urbanistes,
- la société AR-C bureau d'études,
- la société Barbanel,
- la société C B économie,
- la société Milieu studio,
- la société Premys.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à M. A C, expert.
Fait à Paris, le 22 août 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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