Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 1er août 2024, M. A D, retenu au centre de rétention de Paris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle
2°) d'annuler les décisions du 4 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation sur l'existence d'une menace à l'ordre public et sur sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
La décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a présenté des pièces, enregistrées le 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pestka,
- les observations de Me Saracino, avocat commis d'office représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 28 août 1986, écroué au centre pénitentiaire de Paris La Santé depuis le 14 février 2024, a fait l'objet le 4 juillet 2024 d'un arrêté du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, et d'un arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Après sa levée d'écrou le 14 août 2024, il a été placé en rétention administrative par un arrêté du même jour. Il conteste les décisions du 4 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'admettre à titre provisoire M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, attaché d'administration de l'Etat, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 du préfet de police, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, M. D, âgé de 38 ans à la date de la décision attaquée, ne peut utilement soutenir que celle-ci a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".
8. En cinquième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contenant la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée, que cette décision a été prise, sur le fondement de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. D s'était maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 30 juin 2023. Cette décision d'éloignement n'est pas motivée par la circonstance que le comportement du requérant constituerait une menace pour l'ordre public, cette circonstance n'étant énoncée dans l'arrêté qu'au nombre des motifs du refus de délai de départ volontaire. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur d'appréciation sur l'existence d'une menace pour l'ordre public doit être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, M. D ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il vit en France depuis l'âge d'un an et ne connaît pas l'Algérie. Il se déclare en concubinage et sans enfant, et a indiqué lors d'un entretien au centre pénitentiaire de Paris La Santé le 6 mai 2024 n'avoir, comme membres de la famille en France, que des cousins de son père. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 du même code prévoit toutefois que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code précise que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, attaché d'administration de l'Etat, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 du préfet de police, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a été prise, non seulement au motif que le comportement de M. D constituait une menace pour l'ordre public au regard des deux condamnations à des peines d'emprisonnement dont il avait fait l'objet le 20 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Paris et le 1er août 2023 par le tribunal correctionnel de Versailles, mais aussi au motif qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dans la mesure notamment où il s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, et où il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, faute de pouvoir présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
15. En quatrième lieu, la décision attaquée a été prise, non seulement au motif que le comportement de M. D constituait une menace pour l'ordre public, mais aussi au motif qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire. En tout état de cause, en admettant que le requérant doive être regardé comme soutenant que le motif tiré de la menace pour l'ordre public soit entaché d'erreur d'appréciation, il ressort des mentions du rapport de consultation du fichier des empreintes digitales du 7 mai 2024 produit en défense, dont l'exactitude n'est pas contestée, que le requérant y fait l'objet de multiples signalisations pour des troubles caractérisés à l'ordre public, en l'occurrence des faits de vol, vol aggravé, violence avec usage d'une arme, et menaces de mort réitérées, commis, pour les plus récents, en 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, sous des identités différentes, et le moyen doit être écarté.
16. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, attaché d'administration de l'Etat, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 du préfet de police, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
19. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
20. En troisième lieu il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
22. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.". L'article L. 612-10 du même code précise que " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
24. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, attaché d'administration de l'Etat, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 du préfet de police, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
25. En deuxième lieu, la décision attaquée, dont les mentions attestent notamment que le préfet de police a pris en compte, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, au vu de la situation de M. D, l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 précité, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
26. En troisième lieu il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
27. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, le moyen tiré de ce que le motif tiré de la menace pour l'ordre public serait entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
28. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
29. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
30. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris.
Rendu en audience publique le 23 août 2024.
La magistrate désignée,
M. Pestka
La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2420697/8