Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par
Me Jesus-Fortes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- et les observations de Me Da Silva, substituant Me Jesus-Fortes, représentant M. A, qui a présenté des conclusions nouvelles tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé le 3 février 2023 et invoqué deux moyens nouveaux tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être fondée sur l'inexécution d'une obligation de quitter le territoire français antérieure de plus d'un an et est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 15 décembre 1980, entré en France le 31 décembre 2017 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et à supposer que M. A ait entendu invoquer un tel moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, et à supposer que M. A ait entendu invoquer un tel moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Seine-Saint-Denis le 17 avril 2023, soit postérieurement à l'arrêté du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, et que, par ailleurs, le préfet de police n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, à supposer que M. A ait entendu invoquer un tel moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et alors que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A remplissait les conditions prévues par cet article, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment aux points 2 à 7 que
M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'interdiction de retour d'une durée de douze mois, prononcée à son encontre.
11. En quatrième lieu, ni l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucun autre texte n'empêchait le préfet de police de fonder l'interdiction de retour en France sur l'inexécution d'une obligation de quitter le territoire français antérieure de plus d'un an.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis dont il a été accusé réception le
17 avril 2023. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité administrative sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois, le
17 août 2023. Dans ces conditions, alors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour avait été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A remplissait les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
15. M. A n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le requérant n'établit pas l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et a indiqué dans le cadre de son audition par les services de police être célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français alors que sa femme et son enfant vivent en Mauritanie. En outre, il n'établit pas exercer une activité professionnelle. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté portant interdiction de retour doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 26 août 2024.
La magistrate désignée,
C. MADÉLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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