Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. D A, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, et durant de l'instruction de sa demande, de lui remettre un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation irrégulière depuis près de deux ans, qu'il est mis dans l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour en préfecture, ce qui l'expose à une mesure d'éloignement ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de mettre fin à sa situation de blocage administratif ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant japonais, est entré en 2017 sur le territoire de l'espace Schengen afin de suivre des études en Allemagne. Il y a rencontré M. C, ressortissant français avec qui il a emménagé au mois de mars 2020 dans un appartement du 5e arrondissement de Paris. Le 28 avril 2021, ils ont conclu un pacte civil de solidarité, puis se sont mariés le 30 mars 2024. Il expose avoir déposé au mois de décembre 2022 une demande de titre de séjour à la préfecture de police restée sans réponse, puis auprès de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), trois demandes de délivrance de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français, les 17 avril 2024, 24 mai 2024 et 7 juin 2024. Depuis cette dernière date, en raison de dysfonctionnements du site de l'ANEF, et après avoir sollicité à de multiples reprises la préfecture de police et pris un rendez-vous au e-Kiosque de la préfecture de police, il se trouve dans l'impossibilité de se connecter à son compte et d'accéder à son dossier. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en tant que conjoint de français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction, que M. A a déposé le 7 juin 2024 une demande de titre de séjour auprès de l'ANEF. Il ressort des nombreux échanges de courriels et des captures d'écran versés au dossier que le requérant établit être confronté depuis le mois d'avril 2024, malgré de nombreuses relances auprès des services préfectoraux et des services de l'ANEF, à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande ainsi que d'accéder à son dossier afin d'en connaitre l'état d'instruction.
6. Le requérant, qui justifie avoir effectué de nombreuses et vaines démarches en vue de régulariser sa situation depuis le mois de décembre 2022, se trouve dans une situation de blocage dès lors qu'il ne peut accéder à son dossier sur le site de l'ANEF. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, la mesure sollicitée par l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de titre de séjour n'est pas dépourvue d'utilité. Par ailleurs, M. A est lié par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français depuis 2021 et marié avec ce-dernier depuis 2024. La condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. A à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 août 2024.
La juge des référés
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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