Résumé de la décision
M. B A a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet de police, daté du 29 mai 2024, qui l'obligeait à quitter le territoire français et fixait son pays de destination. Il a soutenu que l'arrêté avait été pris par une autorité incompétente et qu'il risquait d'être persécuté en cas de retour dans son pays, en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que l'autorité compétente avait bien signé l'arrêté et que les allégations de M. A concernant les risques de persécution n'étaient pas justifiées.
Arguments pertinents
1. Compétence de l'autorité signataire : Le tribunal a constaté que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs à M. Youssef Berqouqi, qui a signé l'arrêté. Le tribunal a écarté le moyen d'incompétence, affirmant que "sans qu'il soit besoin que le préfet produise une copie de son arrêté, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait."
2. Risques de persécution : M. A a invoqué des risques de traitements inhumains en cas de retour dans son pays, mais le tribunal a noté que ses allégations n'étaient pas étayées par des preuves. Il a souligné que "ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification."
3. Rejet de la demande d'asile : Le tribunal a également rappelé que la demande d'asile de M. A avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ce qui affaiblit ses arguments concernant les risques encourus.
Interprétations et citations légales
1. Délégation de pouvoir : La décision s'appuie sur le principe de la délégation de pouvoir dans l'administration. Le tribunal a fait référence à l'arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, qui a donné délégation à M. Youssef Berqouqi pour signer des actes dans le cadre de la police des étrangers. Cela est conforme aux dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : Le tribunal a examiné les allégations de M. A à la lumière de l'article 3 de la Convention, qui interdit les traitements inhumains et dégradants. Il a conclu que "M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues."
3. Absence de démarches pour réexamen : Le tribunal a noté que M. A n'avait pas entrepris de démarches pour demander un réexamen de sa situation, ce qui a également joué un rôle dans le rejet de sa requête. Cela souligne l'importance de la diligence dans les procédures administratives.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. A, confirmant la légalité de l'arrêté du préfet de police et soulignant l'absence de preuves substantielles concernant les risques allégués en cas de retour dans son pays.