Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. A B représenté par Me Ivanovic Fauveau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- il méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités espagnoles dans le délai imparti par les textes ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;
-il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castéra,
- les observations orales de Me Tordeur, avocat substituant Me Ivanovic Fauveau, représentant M. B, assisté d'un interprète en Soninké, qui soutient en outre que s'il comprend le Soninké, il ne le lit pas ; que les brochures A et B lui ont été communiquées après l'entretien individuel ; que lors de cet entretien, aucune question relative à son état de santé ne lui a été posée ; que les autorités françaises n'ont pas informé les autorités espagnoles de son état de santé et de sa vulnérabilité, ni de ses attaches familiales en France ;
- et les observations de Mme C, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant mauritanien né le 20 décembre 1993, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté du 30 juillet 2024 portant transfert de M. B aux autorités espagnoles vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés, et qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. B au moyen du système EURODAC que l'intéressé a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 24 avril 2024. Il précise que les autorités espagnoles doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile et qu'elles ont été saisies d'une demande de prise en charge, à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 24 juillet 2024. Il mentionne en outre qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, M. B ne relève pas des dérogations prévues au 2 de l'article 3 ou à l'article 17 du règlement, que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas l'existence d'un risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/ 2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit également permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
6. En outre, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell'Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, en dépit de la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre contre sa signature le 16 mai 2024, dans leur intégralité, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", en langue soninké, que l'intéressé a déclaré comprendre. A cette occasion, il a reconnu s'être vu remettre l'information sur les règlements européens et déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans émettre de réserves ou d'observations. Si M. B soutient qu'il parle et comprend le soninké mais qu'il ne le lit pas, il n'établit pas en avoir informé les services de la préfecture lors du dépôt de sa demande d'asile ni lorsque les brochures en cause lui ont été remises, alors que celles-ci sont revêtues de la mention selon laquelle le requérant a déclaré comprendre le soninké. En outre, s'il fait valoir que les brochures prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lui ont été remises après l'entretien individuel, il ne l'établit pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été convoqué à pour l'entretien à 11h, et que ce dernier a eu lieu à 12h32. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'allègue d'ailleurs pas, qu'il aurait été effectivement privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur.
9. D'une part, ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. D'autre part, la fiche d'instruction produite en défense, comporte le nom de l'agent de guichet ainsi que celui de l'agent vérificateur. Cet agent, en l'absence de tout élément qui conduirait à mettre en doute sa qualification, - et alors que le résumé de l'entretien montre que celui-ci a permis d'inviter le requérant à fournir les informations en sa possession utiles au processus de détermination de l'Etat membre responsable - doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions citées au point 4. A cette occasion, M. B a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue soninké de l'organisme ISM Interprétariat, agréé par l'administration. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément de nature à faire douter du caractère confidentiel de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception émis par le point d'accès national espagnol dans le cadre du réseau " DubliNet ", que le préfet de police a saisi les autorités espagnoles le 23 mai 2024, soit moins de deux mois après la réception du résultat positif Eurodac le 15 mai 2024, d'une demande de prise en charge de M. B. En l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de deux mois, les autorités espagnoles ont accepté implicitement cette demande, en application de l'article 22 du règlement précité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute de preuve de la saisine des autorités espagnoles et de leur accord aux fins de prise en charge, dans les délais impartis pour ce faire, le préfet de police ne pouvait légalement prendre une décision de transfert vers l'Espagne.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
13. M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, en raison de sa vulnérabilité alors qu'il est malade et que son état n'a pas été signalé aux autorités espagnoles. Toutefois, d'une part, M. B n'a pas fait état de problèmes de santé lors de son entretien individuel. D'autre part, les éléments médicaux versés aux débats ne font pas état d'une difficulté particulière susceptible de faire regarder son transfert en Espagne comme l'exposant à un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. En outre, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée en Espagne et non dans son pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Espagne. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.
14. En sixième lieu, M. B soutient que son oncle, sa tante et son cousin résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, en se bornant à produire le titre de séjour de sa tante et de son cousin, M. B n'établit pas, d'une part, l'existence de liens familiaux avec eux, et d'autre part, la nature et l'intensité de leurs liens, alors qu'il ressort des déclarations du requérant lors de l'entretien individuel qu'il n'a pas de famille en France, hormis un oncle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013, et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Ivanovic Fauveau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
La magistrate désignée,
A. CASTÉRALa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8