Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet et le 13 août 2024, M. A, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Paris- La Santé, représenté par Me Kachi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre le préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castéra,
- les observations orales de Me Kachi, avocat de M. A ;
- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 30 avril 2002, est entré en France le 27 juin 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. Elles visent notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et font état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer les décisions contestées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les erreurs de fait invoquées par M. A, relative à sa date de naissance et sa nationalité, à son entrée sur le territoire français ont été commises non pas dans la décision attaquée, mais dans le mémoire en défense. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis des erreurs de fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 21 juin 2015, sous couvert d'un visa d'entrée et de court séjour. Il a été placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors que sa mère était elle-même titulaire du statut de réfugié. A sa majorité, il a renoncé au bénéfice du statut de réfugié et a sollicité un titre de séjour en qualité de jeune majeur, qu'il n'a pas obtenu. Le 29 septembre 2021, il a présenté une demande d'asile qui a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2024. Pour établir la réalité de sa vie privée et familiale en France, M. A se borne à produire les cartes de résident de sa mère, chez qui il réside, et de l'un de ses frères, sans apporter le moindre élément sur l'intensité de leurs relations. Il produit quelques éléments sur son parcours scolaire jusqu'en 2018. Surtout, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 18 mars 2024 à 18 mois d'emprisonnement pour transport non autorisé, détention, offre ou cession, et usage illicite de stupéfiants (récidive). Il a par ailleurs été signalé au fichier des empreintes digitales à 14 reprises, notamment pour des faits de vol, port sans motif légitime d'arme blanche, cession ou offre de stupéfiants, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, extorsion en réunion port ou détention d'armes prohibées, coups et blessures volontaires. Compte tenu de ces éléments, et en l'absence au dossier d'éléments de nature à établir d'une part, la nature et l'intensité des liens l'unissant à sa mère et ses frères, et d'autre part, une insertion sociale, professionnelle sur le territoire français, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
8. Pour refuser à M. A le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, et d'autre part qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale.
9. Si M. A soutient qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 6, son comportement caractérise une menace à l'ordre public. Le préfet de police aurait donc pu, en tout état de cause, se fonder uniquement sur ce motif pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Si M. A dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 16 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
La magistrate désignée,
A. CASTÉRALa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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