Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. D C et Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de recours l'académie de Paris a rejeté leur recours administratif préalable à l'encontre de la décision initiale de refus d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant E, au titre de l'année 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille l'enfant E sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre à l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la scolarisation E provoquerait une rupture dans la continuité de son projet pédagogique d'instruction en famille ;
- il est trop tard pour pouvoir l'inscrire dans l'établissement privé où sa grande sœur est déjà scolarisée ;
- il n'est pas encore prêt à être scolarisé du fait de l'hétérogénéité de son niveau et de sa très grande sensibilité ;
- il ressent un sentiment d'injustice par rapport à sa grande sœur qui a pu bénéficier jusqu'à la fin de son CM1 d'une instruction en famille ;
- aucun intérêt public ne vient s'opposer à leur demande et seul l'intérêt supérieur de l'enfant est à prendre en compte.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entaché d'un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission de l'académie chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d'instruction en famille ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation d'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 août 2024 sous le numéro 2422340 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 29 août 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu les observations A G, représentant le recteur de l'académie de Paris, qui reprend et développe les observations du mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont sollicité la délivrance d'une autorisation d'instruire dans la famille leur fils E né le 22 août 2018 au titre de l'année scolaire 2024/2025. Par une décision en date du 4 juin 2024, la directrice de l'académie de Paris a refusé de leur accorder cette autorisation. Les requérants ont alors saisi d'un recours administratif préalable obligatoire la commission académique de recours qui l'a rejeté par une décision du 9 juillet 2024. Par la requête susvisée, ils demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 susvisée : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. /(). ".
4. Pour rejeter la demande d'instruction en famille A et Mme C pour leur fils E, la commission académique s'est fondée sur le fait qu'il n'y avait pas une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code l'éducation. Il résulte de l'instruction, et notamment du projet pédagogique fourni par M. et Mme C, que ni le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code précité, ni celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, eu égard aux pièces apportées en défense, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas davantage de nature à faire naître un tel doute.
5. Il résulte de ce qui précède qu'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une condition d'urgence quant à la situation des requérants, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête A et Mme C est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée M. D C et Mme B C.
Fait à Paris, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. F
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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