Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B D, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son conseil, ou lui-même en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire est incompétent ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 août 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de M. D;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan née le 10 juillet 2001 à Nangarhar, a introduit une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée le 21 mai 2024. Par une décision du 16 juillet 2024, le directeur territorial de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. D, au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4 Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ".
5 La décision attaquée a été signée par M. A C, directeur territorial de l'OFII de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6 La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. D, à savoir le fait qu'il s'est abstenu de se présenter aux convocations de l'autorité préfectorale en date des 14 juin, 17 juin et 21 juin 2024, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
7. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII, avant de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. D, n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
8 Il ressort des pièces du dossier que M. D a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 3 mars 2023. Il soutient que l'OFII n'établit pas qu'il aurait refusé de se rendre aux convocations de l'autorité préfectorale des 14, 17 et 21 juin 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a été convoqué à trois reprises par sms, au numéro de téléphone qu'il a déclaré, afin de lui remettre une carte ADA, et qu'il ne s'est pas présenté à ces convocations. D'ailleurs ce n'est que le 10 juillet 2024 que la carte lui a été remise. Il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait empêché de se rendre à ces convocations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
9. Le requérant, qui ne fait état d'aucune raison valable expliquant son refus de se rendre aux convocations sus mentionnées, n'apporte aucun élément suffisamment circonstancié permettant de caractériser une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décisions sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421650