Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 août 2024, Mme A C, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
- 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
- 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
- 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- elle a eu des difficultés pour formuler sa demande d'asile ;
- elle ne s'est pas soustraite à une mesure d'éloignement ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 août 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Taharraoui, représentant Mme C;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, demande l'annulation de l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
4. Par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à M. B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de Mme C, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle de la requérante au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6 . Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
7. La requérante soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet le 4 mars 2022, prise par le préfet de l'Eure, lui a bien été notifiée, mais que, avisée, elle n'a pas retiré le pli. Si elle soutient aujourd'hui que cette circonstance est due à son déménagement et que le pli ne lui est jamais parvenu, il est constant, que ce déménagement n'ait pas été décidée par elle ou non, qu'elle n'a pas avisé le préfet en temps utile de son changement d'adresse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressée, ni même d'inviter cette dernière à produire ses observations, mais suppose seulement que, informée de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, elle soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle a été empêchée de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9. Contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. Le préfet de police a constaté que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Le préfet a ensuite fait état du fait que l'intéressée, qui est entrée en France en juin 2021, ne peut être regardée comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'elle se déclare célibataire et sans enfant à charge. Elle ne fait état d'aucune circonstance humanitaire justifiant que ne soit pas prononcé à son encontre une interdiction de retour. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressée de l'ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être écarté.
10. Si la requérante soutient qu'elle a été mal orientée lors du dépôt de sa demande d'asile, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une interdiction de retour, dont l'objectif n'est pas de l'éloigner mais d'empêcher son retour sur le territoire français. Pour la même raison, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421474