Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D C et de Mme E C du logement qu'ils occupent sans droit ni titre au centre d'accueil pour demandeur d'asile (CADA), géré par l'association APTM, situé 239 rue de Bercy à Paris 12ème arrondissement.
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA, afin de débarrasser des lieux les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de
M. et Mme C, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ;
- le préfet est compétent pour demander en justice, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce qu'il soit enjoint à M. et Mme C de quitter le CADA où ils se maintiennent irrégulièrement ;
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et que M. et Mme C s'y maintiennent sans droit ni titre ;
- sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse : M. et Mme C n'ont pas contesté la décision du directeur de l'OFII du 23 juin 2023 leur notifiant la fin de leur hébergement, se sont maintenus après la fin de prise en charge du CADA le 15 avril 2024, et n'ont pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris le 12 juin 2024 ;
La requête a été communiquée à M. et Mme C, qui n'ont pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, Mme B A a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement qui leur est destiné, d'un demandeur d'asile définitivement débouté de sa demande, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. et Mme C et leurs enfants ont été admis, le 27 avril 2021, au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile géré par l'association APTM, situé 239 rue de Bercy. Les intéressés ont fait l'objet d'une décision définitive de rejet de leur demande d'asile le 23 mai 2023 et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a alors notifié le 23 juin 2023 la décision de sortie de leur lieu d'hébergement. Toutefois,
M. et Mme C se sont maintenus dans les lieux au-delà du délai autorisé, ceci malgré les mises en demeure que leur ont successivement adressées le chef du centre d'accueil pour demandeurs d'asile le 15 avril 2024 et le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par un courrier notifié le 12 juin 2024.
5. D'autre part, comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, le département de Paris dispose de 2444 places en lieux d'hébergement pour demandeur d'asile et en 2024, le taux d'occupation de ces centres était de 99,2%. A la date du 31 mai 2024, le département de Paris comptait un taux de présence indue de 19,1 % pour les bénéficiaires de la protection internationale et 11,6 % pour les déboutés. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'y ont plus le droit compromettent nécessairement le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. et Mme C et de tous occupants de leur chef de quitter sans délai le logement qu'ils occupent irrégulièrement au CADA précité. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les meubles de M. et Mme C à leurs frais et risques. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D C et à Mme E C de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au CADA situé 239 rue de Bercy à Paris 12ème arrondissement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à
Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 4 septembre 2024 .
La juge des référés,
V. B A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.