Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de Paris de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil et de lui verser la somme correspondant au montant de l'allocation de demande d'asile pour un foyer composé de deux membres, dans un dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au Directeur de l'OFII de Paris de procéder au rétablissement partiel du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et d'enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au Directeur de l'OFII de Paris de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de vulnérabilité et de la situation familiale du requérant, visant à l'édiction d'une décision portant sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 août 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais, a introduit une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée le 1er août 2024. Par une décision du 1er août 2024, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. La décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B et, en particulier, précise qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours après son entrée en France. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu'il n'ait été procédé à un examen particulier de sa situation, alors que l'autorité administrative disposait des éléments à cet effet, notamment, de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, établie lors d'un entretien tenu le 1er août 2024, par le truchement d'un interprète.
6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 15 septembre 2023, selon ses propres déclarations, et a demandé l'asile le 1er août 2024. S'il soutient qu'il n'est arrivé que le 14 juillet 2024, il se borne à verser au dossier un billet d'avion en provenance d'Azerbaïdjan, mais ne produit ni carte d'embarquement, ni tampon dans son passeport, si bien que la circonstance qu'il aurait voyagé à cette date n'est pas établie. Sa situation ne fait apparaître aucune vulnérabilité. Ainsi, c'est sans motif légitime qu'il s'est abstenu de demander l'asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France. Dès lors, le directeur de l'OFII n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en prégnant la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421554