Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il réside en France depuis plus de 17 années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été lu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2024, le rapport de Mme Desmouliere.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 10 mars 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de décider de l'éloigner, quand bien même il ne mentionne pas tous les éléments propres à sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Si M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2006 et qu'il subvient à ses besoins en effectuant des travaux d'entretien et de nettoyage, il ressort des pièces du dossier qu'il justifie sa présence en France seulement depuis 2011 et qu'il ne verse au dossier aucune preuve de son activité professionnelle. Dès lors, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Comme il a été dit au point 5, M. A justifie résider en France depuis 2011. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et ne soutient ni ne démontre être dépourvu d'attaches familiales en Mali où il a résidé au moins jusqu'à ses 26 ans. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée si bien que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Compte tenu de l'ensemble de la situation du requérant, le préfet de police n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
P. DesmoulièreLa présidente,
A. SeulinLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2418543/4-1