Résumé de la décision
Mme B A a déposé une requête le 16 juillet 2023, demandant au juge des référés d'ordonner au préfet de police de lui communiquer un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 9 mai 2023, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle a également demandé le versement d'une somme de 500 euros à titre de frais de justice. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'elle n'avait pas justifié de l'utilité de la mesure sollicitée et que le tribunal pouvait lui-même demander la production des documents nécessaires dans le cadre de l'affaire principale.
Arguments pertinents
1. Absence d'utilité de la mesure : Le juge a estimé que Mme A ne justifiait pas de l'utilité de la communication de l'avis demandé, en se bornant à affirmer qu'elle ne pouvait pas obtenir ce document sans avoir préalablement sollicité le préfet de police. Le juge a souligné que "la mesure sollicitée visant à la communication d'une pièce afin de la verser au dossier d'une autre affaire pendante devant le tribunal n'est pas utile".
2. Compétence du tribunal : Le juge a rappelé que c'est au tribunal, une fois saisi au principal, d'exercer ses pouvoirs d'instruction pour obtenir les documents nécessaires à la résolution du litige, ce qui rendait la demande de Mme A superflue.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le juge a précisé que "le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration".
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cette disposition en concluant que la demande de Mme A ne remplissait pas les conditions requises pour être accueillie, affirmant que "la condition d'urgence n'est pas remplie".
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'utilité de la mesure demandée et sur la compétence du tribunal pour ordonner la production des documents nécessaires dans le cadre de l'affaire principale.