Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer provisoirement un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle doit effectuer, dans le cadre de sa formation, un stage obligatoire de six mois devant prendre fin au plus tard le 31 mars 2025 et commencer au plus tard en août 2024, or l'absence de titre de séjour l'empêche de finaliser son inscription dans l'établissement de formation dans lequel elle a commencé sa formation et d'effectuer ses stages pour lesquels on lui demande un titre de séjour et un numéro de sécurité sociale, et risque de lui faire perdre définitivement les frais de scolarité qu'elle a versés à l'établissement de formation ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'accord franco-algérien relatives aux étudiants et du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet de police au titre de l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants algériens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 2419691 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Si Mme A, ressortissante algérienne, née le 17 octobre 1994, soutient, dans ses écritures, avoir présenté une demande le 18 mars 2024 de certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", l'attestation qu'elle produit fait uniquement état du dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration sur cette demande durant plus de quatre mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Si Mme A, titulaire d'un diplôme de médecine vétérinaire obtenu en Algérie, soutient que la décision attaquée l'empêche de finaliser son inscription auprès de l'établissement privé de formation dénommé " INSEEC ", au sein duquel elle suit une formation intitulée " MSc 2 Directeur des établissements de santé ", il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de l'organisme de formation, qu'elle est déjà inscrite dans cet établissement depuis mars 2024, pour y suivre une formation d'un an s'achevant en mars 2025, et aucun des documents produits ne fait état de la nécessité d'une nouvelle inscription ou d'un nécessaire renouvellement de cette inscription en cours de formation. Le courriel qu'elle produit, en date du " 14 juin " sans autre précision, qui ne mentionne aucun destinataire, émanant du " chargé d'inscription et réinscription " du " centre d'expertise et de service " sans qu'aucune explication ne soit apportée quant au lien entre ce " centre d'expertise " et l'établissement " INSEEC ", ne saurait, à cet égard, suffire à établir qu'une nouvelle inscription serait nécessaire. Si la requérante soutient qu'elle serait dans l'impossibilité faute d'un titre de séjour d'effectuer les stages requis pour finaliser sa formation, dès lors qu'un titre de séjour est demandé, il ressort des pièces du dossier que Mme A dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui lui a été délivré le 11 juillet 2024, valable jusqu'au 10 janvier 2025, lui permettant de séjourner régulièrement en France, de sorte qu'elle est en mesure de justifier de la régularité de son séjour auprès de l'établissement au sein duquel elle suit sa formation. Il ne ressort, à cet égard, d'aucun des documents produits que cet établissement, après avoir été dument informé de l'existence de ce récépissé, aurait refusé d'en tenir compte. Dans ces conditions, au vu des seuls documents produits et des seules explications apportées, Mme A ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence telle que requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension de cette décision ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris le 28 août 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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