Résumé de la décision
M. A B, ressortissant comorien, a saisi le juge des référés pour demander l'enjoindre au préfet de police de valider son visa de retour en France, en raison d'une situation d'urgence liée à un entretien préalable à son licenciement. Il a également demandé une indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police a conclu au rejet de la requête, arguant que M. B avait contribué à sa situation et qu'il n'y avait pas d'atteinte aux libertés invoquées. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que M. B, titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, n'avait pas besoin de visa de retour pour revenir en France.
Arguments pertinents
1. Urgence et atteinte aux libertés : M. B a soutenu qu'il justifiait d'une situation d'urgence en raison de son entretien préalable à licenciement et que l'absence de réponse du préfet de police portait atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Cependant, le juge a estimé que cette situation ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale.
2. Récépissé de renouvellement de titre de séjour : Le juge a relevé que M. B était titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui lui permettait de revenir en France sans visa. Il a donc conclu que le préfet de police n'avait pas commis d'illégalité en ne répondant pas à la demande de visa de retour.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Le juge a interprété cet article en considérant que la situation de M. B ne remplissait pas les critères d'urgence et d'illégalité manifestes.
2. Règlement (UE) 2016/399 : Selon l'article 2 de ce règlement, un "titre de séjour" exclut expressément les titres temporaires délivrés dans l'attente d'une première demande de titre de séjour. Le juge a appliqué cette définition pour conclure que le récépissé de M. B lui permettait de revenir en France sans visa, ce qui a été renforcé par l'arrêt n° C-606/10 de la Cour de justice de l'Union européenne.
3. Conclusion sur la légalité de l'absence de réponse du préfet : Le juge a affirmé que le préfet de police n'avait pas porté atteinte aux libertés invoquées par M. B, car ce dernier n'avait pas besoin de visa de retour. Cela a conduit à la décision de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
En somme, la décision repose sur l'interprétation des textes régissant le séjour des étrangers et la constatation que M. B, en tant que titulaire d'un récépissé valide, n'était pas soumis à l'obligation de visa pour son retour en France.