Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme A B, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est avérée au regard de l'imminence du début de sa formation professionnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B, ressortissante mexicaine née le 6 décembre 1990, a été munie d'un titre de séjour " étudiant " qui a expiré le 10 février 2023, dont elle a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne. Convoquée en préfecture le 16 octobre 2023 en vue de la remise d'un titre de séjour, celui-ci ne lui a pas été délivré au motif qu'elle n'avait plus son domicile dans le Val-de-Marne. Le 23 octobre 2023, Mme B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police et une attestation de dépôt lui a été remise. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
4. Mme B, qui est pré-inscrite en 1ère année de bac professionnel " coiffure ", fait valoir qu'elle doit très prochainement démarrer sa formation professionnelle en alternance. Toutefois, alors qu'elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B ne justifie pas d'une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 31 août 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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