Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 janvier et 11 mars 2024 sous le n° 2400055, M. E A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ni qu'il aurait procédé à sa propre appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 janvier et 22 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A C ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 janvier et 11 mars 2024 sous le n° 2400056, Mme G, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ni qu'il aurait procédé à sa propre appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 janvier et 22 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 11 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant M. A C et Mme F, qui s'en remettent à l'instruction écrite.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant vénézuélien, né le 11 août 1990 à Lara (Venezuela), est entré irrégulièrement en France le 27 décembre 2022, accompagné de son épouse, Mme F, de même nationalité, née le 28 octobre 1992 à Lara (Venezuela). Les intéressés ont déposé des demandes d'asiles, lesquelles ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile par deux décisions du 12 décembre 2023. Par deux arrêtés du 18 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. A C et Mme F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, M. A C et Mme F demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes, enregistrées sous les n° 2400055 et n° 2400056, présentées par M. A C et Mme F, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français
3. En premier lieu, les décisions attaquées visent, notamment, les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-3 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les demandes d'asile des requérants et rappellent les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que ces décisions, qui n'avaient pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A C et Mme F, comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, et alors que les mesures d'éloignement ne fixent pas, par elles-mêmes, le pays de renvoi, il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur leurs demandes d'asile et n'aurait pas apprécié les risques encourus par les requérants en cas de retour dans leur pays d'origine, ni leur situation sur le territoire national. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux sera écarté en toutes ses branches.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
5. Les relevés " Telemofpra " produits en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionnent que les recours formés par M. A C et Mme F à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile par une décision jointe lue en audience publique le 12 décembre 2023, et d'ailleurs produite à l'instance par le préfet. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées, le droit au maintien des intéressés a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer, à la date des arrêtés attaqués, que les requérants, qui n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude de ces mentions, se trouvaient dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. M. A C et Mme F soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Venezuela. Toutefois, ils n'apportent dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant de tenir pour établi qu'ils seraient personnellement exposés à de tels risques alors que la Cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté leurs demandes, a par ailleurs estimé que les déclarations des requérants ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et de fonder les craintes énoncées. Dans ces conditions, et faute pour M. A C et Mme F d'apporter des éléments susceptibles de remettre en cause ce constat, ils ne peuvent être regardés comme établissant, dans le cadre de la présente instance, la réalité et l'actualité des risques personnels qu'ils allèguent encourir. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 18 décembre 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10 Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. A C et Mme F n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de ces mêmes requêtes ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement au conseil de M. A C et Mme F, des sommes qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A C et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C, à Mme G, et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,