Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 octobre 2023, M. B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de le munir, sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
-cette décision entachée d'un détournement de procédure
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
-cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
-code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Baude,
-les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1983 à Tataouine (Tunisie) est entré en France le 5 octobre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " conjoint de français " d'un an. Il a sollicité le 17 février 2022 un certificat de résidence salarié, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Elle indique notamment la durée de l'expérience professionnelle de M. B en France, la circonstance qu'il ne justifie pas d'une durée de séjour ininterrompue depuis 2015 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, au visa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes mêmes de la décision attaquée, qui rappelle les conditions de l'entrée et du séjour du requérant sur le territoire français et mentionne des éléments caractérisant sa situation personnelle, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
4. En troisième lieu, la circonstance que le préfet ait abrogé un précédent arrêté refusant un titre de séjour à M. B ne peut faire regarder la présente décision comme entachée d'un détournement de procédure.
5. En quatrième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations du même accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. D'une part, si M. B a travaillé en tant que boulanger salarié à mi-temps de novembre 2015 à février 2016 à Athis-Mons puis d'octobre 2017 à décembre 2018 à Pantin toujours à mi-temps, et s'il bénéficie d'une promesse d'embauche établie en avril 2021 par son dernier employeur, cette expérience professionnelle ne permet pas de regarder la décision en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet du Val-d'Oise.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en octobre 2015 pour rejoindre son épouse de nationalité française, dont il s'est séparé en novembre 2015. Si M. B se prévaut d'une présence en France depuis février 2016, il ne l'établit pas. Par ailleurs il est célibataire et sans charge de famille et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où vivent ses parents. Ces éléments ne justifient toutefois pas que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Elle ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du jugement la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes raisons que celles dites précédemment, en obligeant M. B à quitter le territoire national, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas d'avantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B ne peuvent qu'être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
F-E Baude
La présidente,
signé
S. Edert Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.