Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 12 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire d'Anglet jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire délivré à la société Gesfim.
Par des mémoires en production de pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 12 octobre 2023, le 17 novembre 2023 et le 17 janvier 2024, la société à responsabilité limitée Gesfim, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer dans un délai permettant au pétitionnaire d'obtenir un permis de construire visant à régulariser les vices, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du maire d'Anglet du 9 novembre 2023 portant délivrance d'un permis de construire modificatif a régularisé le permis de construire initial ;
- les moyens soulevés par les requérants contre l'arrêté du 9 novembre 2023 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la commune d'Anglet, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du maire d'Anglet du 9 novembre 2023 portant délivrance d'un permis de construire modificatif a régularisé le permis de construire initial.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. B et autres concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires et demandent, en outre, l'annulation de l'arrêté du
9 novembre 2023 par lequel le maire d'Anglet a délivré à la société Gesfim un permis de construire modificatif.
Ils soutiennent que les vices relevés par le tribunal dans son jugement avant-dire droit ne sont pas régularisés par l'arrêté du maire d'Anglet du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- les observations de Me Laforgue, représentant M. B et autres, de
Me Arotçarena, représentant la commune d'Anglet, et de Me Eizaga, représentant la société Gesfim.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 12 juillet 2023, le tribunal a, sur requête de M. B et autres, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire d'Anglet a délivré à la société Gesfim un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 18 maisons individuelles et deux bâtiments collectifs totalisant 23 logements, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire, au regard des vices retenus par le tribunal tenant à la méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UBc3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 22 juin 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif comprend, outre une vue de l'accès au projet depuis la rue Latchague, deux documents graphiques représentant le projet et les constructions avoisinantes en trois dimensions, qui permettent d'appréhender le volume des bâtiments projetés par rapport aux maisons avoisinantes. Combinées aux pièces du dossier de demande de permis de construire initial représentant le projet lui-même, ces pièces permettent désormais d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en particulier du point de vue de la volumétrie des bâtiments. Dès lors, l'arrêté du maire d'Anglet du 9 novembre 2023 portant délivrance d'un permis de construire modificatif a régularisé le vice dont était entaché l'arrêté du 22 juin 2021 tenant à l'insuffisance du document graphique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme est devenu inopérant.
4. En second lieu, aux termes de R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article DC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet : " Les voies de desserte doivent, par leurs caractéristiques : - être adaptées à la destination et à l'importance des constructions ou des aménagements envisagés ; - permettre l'approche et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ainsi que des véhicules d'enlèvement des ordures ménagères. () Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique, et celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle(s) qui présenterait un risque pour la sécurité peut être interdit. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si l'assiette de la voie n'est pas modifiée dans son tracé ni dans sa configuration en pente, le projet dans sa version issue du dossier de demande de permis de construire modificatif prévoit la présence de ralentisseurs avant d'aborder l'écluse, et d'îlots végétalisés délimitant les deux sens de circulation de part et d'autre de l'écluse, incitant les véhicules à se positionner de façon sécurisée. Au droit de cette dernière, la voie est, en outre, équipée de panneaux de signalisation donnant la priorité au véhicule arrivant en sens inverse, ce qui, combiné aux équipements précités, impliquent pour les véhicules de ralentir, voire de marquer un arrêt. Les cônes de vision dont disposent les conducteurs régulièrement positionnés avant le franchissement de l'écluse illustrent le caractère suffisant des angles de vue des automobilistes, en dépit de la courbure de la voie, pour garantir le franchissement de l'écluse, et ce, sans débordement sur le trottoir latéral, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il soit porté atteinte à la sécurité des piétons. La voie ainsi conçue permet en outre le passage d'engins de plus gros gabarit, dont ceux de collecte des déchets. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 et de l'article UBc3 du règlement du plan local d'urbanisme a été régularisé par l'arrêté du maire d'Anglet du 9 novembre 2023 et ne peut être désormais utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 9 novembre 2023 :
6. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article DC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet, à les supposer soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 3 et 5.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B et autres doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune d'Anglet et par la société Gesfim sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette seule commune une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B et autres sont rejetées.
Article 2 : La commune d'Anglet versera à M. B et autres une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Anglet et de la société Gesfim présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d'Anglet et à la société à responsabilité limitée Gesfim.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,