Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, sous le n° 2200841, et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 janvier 2023 et 14 juin 2023, la société civile immobilière de la Place des Arènes, représentée par Mme A D, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un immeuble sis 17 place Alban Dulhoste à Cazaubon à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
Elle soutient que :
- la surface imposable est erronée ;
- le bâti était en travaux jusqu'à mi 2021 ;
- l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts lui était applicable ;
- à défaut, les dispositions de l'article 1383 E bis du code général des impôts qui prévoient une exonération pour les hôtels situés en zone de revitalisation rurale ;
- la valeur locative appliquée est surévaluée compte tenu du prix du m² à la location sur cette zone.
- la nature civile de la société civile immobilière ne lui permet pas d'exploiter personnellement les locaux dont elle est propriétaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2022 et 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la surface imposable a tenu compte de la déclaration de la requérante et l'administration a procédé au dégrèvement partiel par décision du 23 mai 2022 après production par la requérante de la nouvelle déclaration ;
- les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts sont inapplicables puisque la condition qui tient au fait de la nécessité pour le propriétaire d'exploiter lui-même le local commercial au moment de sa vacance n'était pas satisfaite ;
- les dispositions de l'article 1383 E bis du code général des impôts sont inapplicables étant entendu qu'elles s'appliquent aux locaux situés dans ces zones au 1er janvier de l'année d'imposition sous réserve que la collectivité ait délibéré en ce sens ;
- la valeur locative a tenu compte d'une part, de la déclaration transmise par la requérante et d'autre part celle-ci a été déterminée, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 en prenant en compte l'état du marché locatif, la nature, la destination, l'utilisation, les caractéristiques physiques, la situation et la consistance de la propriété.
Par courrier du 8 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions présentées par la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la SCI de la place des arènes, les dispositions de l'article R. 772-1 du code de justice administrative s'opposant à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes tendant à la décharge ou à la restitution d'impôts, de telles conclusions indemnitaires devant en outre être présentées par le ministère d'un avocat.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, la SCI de la Place des Arènes a présenté des observations en réponse à ces moyens d'ordre public.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, sous le n° 2201673, et un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, la société civile immobilière de la Place des Arènes, représentée par Mme A D, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la décharge de la taxe foncière restante sur les propriétés bâties d'un immeuble sis 17 place Alban Dulhoste à Cazaubon à laquelle elle a été assujettie au titre l'année 2021.
Elle soutient que :
- la surface imposable est erronée ;
- le bâti était en travaux jusqu'à mi 2021 ;
- l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts lui était applicable ;
- à défaut, les dispositions de l'article 1383 E bis du code général des impôts qui prévoient une exonération pour les hôtels situés en zone de revitalisation rurale ;
- la valeur locative appliquée est surévaluée compte tenu du prix du m² à la location sur cette zone ;
- les frais et honoraires de levée de l'hypothèque légale du Trésor doivent être mis à la charge de l'Etat.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 novembre 2022 et 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la surface imposable a tenu compte de la déclaration de la requérante et l'administration a procédé au dégrèvement partiel par décision du 23 mai 2022 après production par la requérante de la nouvelle déclaration ;
- les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts sont inapplicables puisque la condition qui tient au fait de la nécessité pour le propriétaire d'exploiter lui-même le local commercial au moment de sa vacance n'était pas satisfaite ;
- les dispositions de l'article 1383 E bis du code général des impôts sont inapplicables étant entendu qu'elles s'appliquent aux locaux situés dans ces zones au 1er janvier de l'année d'imposition sous réserve que la collectivité ait délibéré en ce sens ;
- la valeur locative a tenu compte d'une part de la déclaration transmise par la requérante et d'autre part celle-ci a été déterminée, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 en prenant en compte l'état du marché locatif, la nature, la destination, l'utilisation, les caractéristiques physiques, la situation et la consistance de la propriété ;
- l'Etat supporte la charge définitive de la contribution de sécurité immobilière due au titre de l'inscription et de la radiation.
Par courrier du 8 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions présentées par la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la SCI de la place des arènes, les dispositions de l'article R. 772-1 du code de justice administrative s'opposant à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes tendant à la décharge ou à la restitution d'impôts, de telles conclusions indemnitaires devant en outre être présentées par le ministère d'un avocat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière de la Place des Arènes est propriétaire d'un immeuble situé 17 place Alban Dulhoste à Cazaubon pour lequel elle a sollicité de l'administration fiscale le dégrèvement total de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. L'administration fiscale a, par un courrier en date 23 février 2022, rejeté sa demande. La société requérante a déposé un recours au greffe du tribunal en date du 20 avril 2022 afin de voir annuler cette décision. Par suite, l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement de 3 795 euros, et par décision du 25 mai 2023 le comptable public a procédé à la mainlevée partielle de l'hypothèque pour la somme de 4 175 euros. Par la présente, la requérante conteste cette décision et sollicite du tribunal le dégrèvement total de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2200841 et n° 2201673 présentées par la société civile immobilière de la Place des Arènes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Par décision du 23 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête enregistrée sous le n° 2200841, le contrôleur principal des finances publiques du Gers a prononcé le dégrèvement en droits à concurrence de la somme de 3 795 euros de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2021. Les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe foncière 2021 :
4. La requérante soutient que la surface imposable est erronée. Il résulte de l'instruction que, suite à la production des déclarations 6660-REV indiquant une surface imposable de 385 m², l'administration fiscale a procédé au dégrèvement partiel par décision du 23 mai 2022, en tenant compte de la déclaration de surface établie par la requérante. Par suite, le moyen tiré de la surface imposable erronée doit être écarté.
5. Aux termes des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ".
6. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté.
7. Il résulte de l'instruction que l'immeuble en litige était loué à la SAS Saveurs du Vietnam qui doivent être regardées comme deux entités juridiques distinctes alors même qu'elles auraient les mêmes exploitants. Ainsi, en vertu de l'application stricte des critères posés à l'article 1389 du code général des impôts, la société civile immobilière de la Place des Arènes ne pouvait être regardée, en 2021, comme exploitant elle-même les locaux en litige. En outre, si les décisions administratives de fermeture de certains secteurs d'activité prises afin de limiter la propagation de la Covid-19 constituent une circonstance indépendante de la volonté des commerçants qui la subissent, la requérante ne peut utilement invoquer cette circonstance dès lors qu'elle ne remplit pas la condition d'exploiter elle-même l'immeuble à des fins commerciales. Dès lors, la première condition n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'étudier la seconde. Par suite, le moyen fondé sur l'exonération au titre de l'application des dispositions de l'article susvisé doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 1383 E bis du code général des impôts : " Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties : a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ; ".
9. Il résulte des dispositions précitées que, pour bénéficier d'une exonération de la taxe foncière, il est nécessaire d'une part, de démontrer que la propriété bâtie est un hôtel ou un local affecté exclusivement à une activité d'hébergement et, d'autre part, que la commune ou l'établissement public de coopération communale a adopté une délibération visant à l'exonération de la taxe foncière pour des motifs notamment de revitalisation rurale.
10. Il résulte de l'instruction qu'aucune délibération n'a été prise en ce sens en ce qui concerne le lieu de l'immeuble en litige. Par suite, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article susvisé n'est pas fondé.
11. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. () ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 1499 du même code dans sa version applicable au litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article 1500 du même code : " I.-A. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. () ".
12. Il résulte de l'instruction que la valeur locative de l'immeuble a été établie suivant les déclarations formulées par la requérante. Afin de procéder à l'établissement de la valeur locative, l'administration fiscale a pris en compte, non seulement la situation de l'immeuble en litige au 1er janvier de l'année d'imposition mais également de la surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à la catégorie du bien modéré, le cas échéant, par un coefficient de localisation. Si la requérante soutient que, d'une part, l'évaluation est surévaluée par rapport au prix de location du marché et que, d'autre part, l'utilisation des locaux n'est pas encore définie, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a tenu compte, d'abord de la localisation du bien et d'autre part de la destination du local établie par la requérante dans sa déclaration correspondant à l'année imposable. De plus, l'attestation produite par la requérante, établie par un consultant immobilier, n'est pas de nature à démontrer le caractère surévalué de la valeur locative retenue par l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'évaluation erronée de la valeur locative n'est pas fondé.
Sur la prise en charge des frais d'hypothèque :
13. Aux termes des dispositions de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales : " I.-Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d'un titre exécutoire ". Aux termes de l'article 881-1 du code général des impôts : " La contribution perçue pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidée au taux unique de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription. Le même tarif est applicable à la publication de la convention de rechargement prévue à l'article 2416 du code civil ".
14. La SCI de la Place des Arènes demande au tribunal d'ordonner la mainlevée totale de l'hypothèque prise sur l'immeuble sis 17 place Alban Dulhoste à Cazaubon à titre de garantie par le comptable public, ainsi que le remboursement par l'administration des frais qu'elle a engagés relatifs à ladite hypothèque. Toutefois, la juridiction administrative n'est pas compétente pour ordonner la mainlevée d'une inscription hypothécaire prise par le comptable public. Par suite, les conclusions précitées de la SCI de la Place des Arènes doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière de la Place des Arènes n'est pas fondée à obtenir l'annulation des décisions susvisées en ce qu'elles l'ont assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2021.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin de mainlevée de l'hypothèque judiciaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : ll n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à hauteur de la somme totale de trois mille sept cent quatre-vingt-quinze euros (3 795 euros).
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière de la Place des Arènes et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : M. BLa greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2200841, 2201673