Résumé de la décision
Le 15 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné la transmission du déféré du préfet de la Charente-Maritime à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Ce déféré contestait l'arrêté du maire de Rochefort du 8 mars 2022, qui avait accordé un permis de construire modificatif à la SARL CGDèv pour la construction d'un bâtiment d'activité commerciale. La décision a été fondée sur la compétence des juridictions administratives, en particulier en ce qui concerne les permis de construire liés à des autorisations d'exploitation commerciale.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'une affaire relevant de la compétence d'une autre juridiction, elle doit transmettre le dossier à cette dernière. En l'espèce, le préfet a déféré l'arrêté à un tribunal qui n'était pas compétent pour connaître de ce type de litige.
2. Permis de construire et autorisation d'exploitation commerciale : L'article L. 425-4 du code de l'urbanisme stipule que le permis de construire peut tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale si la demande a reçu un avis favorable de la commission compétente. Cela implique que les litiges relatifs à ces permis doivent être traités par les cours administratives d'appel, comme le précise l'article L. 600-10 du même code.
Interprétations et citations légales
1. Transmission du dossier : L'article R. 351-3 du code de justice administrative précise que "lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente." Cette disposition souligne l'importance de la compétence juridictionnelle dans le traitement des litiges administratifs.
2. Permis de construire et autorisation d'exploitation : L'article L. 425-4 du code de l'urbanisme indique que "lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale [...] le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial." Cela établit un lien direct entre le permis de construire et l'autorisation d'exploitation, justifiant ainsi la compétence des cours administratives d'appel pour traiter ces affaires, comme le précise l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : "Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Poitiers repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi, affirmant la nécessité de transmettre le dossier à la cour administrative d'appel de Bordeaux, compétente pour traiter ce type de litige.