Résumé de la décision
M. B A, représentant légal de sa fille mineure C A, a contesté la décision du 23 juin 2023 de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Finistère, qui affectait C A en classe de seconde au lycée "Jean Moulin" de Châteaulin, à compter de la rentrée scolaire 2023. Sa requête, enregistrée le 13 juillet 2023, a été examinée par le juge des référés, qui a rejeté la demande de suspension de la décision contestée. Le rejet est fondé sur le fait que la requête n'était pas accompagnée de la copie de la requête au fond, ce qui la rendait irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le juge a souligné que la demande de M. A, même si elle était requalifiée en demande de suspension, n'était pas conforme aux exigences procédurales. En effet, elle ne contenait pas la copie de la requête au fond, ce qui est requis par l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Le juge a précisé : "Ainsi, et sans qu'il y ait lieu à inviter le requérant à régulariser sa requête, les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative n'étant pas applicables aux procédures de référé, en vertu des dispositions de l'article R. 522-3 du même code, elle est irrecevable et doit donc, pour ce motif, être rejetée."
2. Possibilité de régularisation : Le juge a également indiqué que M. A pouvait déposer une nouvelle requête en précisant qu'il s'agissait d'un référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il a souligné l'importance de mentionner explicitement les conclusions et les moyens ainsi que les motifs justifiant l'urgence de la situation.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La formulation précise de cet article est : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Article R. 522-1 du code de justice administrative : Cet article impose des exigences spécifiques pour les requêtes en référé, notamment la nécessité d'accompagner la demande de suspension d'une copie de la requête au fond. La citation pertinente est : "A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision attaquée ou de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière."
3. Article R. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement irrecevables ou mal fondées. La formulation est : "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur des bases procédurales strictes, soulignant l'importance de respecter les exigences formelles pour la recevabilité des demandes en référé. M. A a la possibilité de régulariser sa situation en déposant une nouvelle requête conforme aux exigences légales.