Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. F E, M. D I, M. G J, Mme A B et M. C H, représentés par leur avocat, ont demandé l'annulation d'une décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable d'urbanisme autorisant la ville de Rennes à construire un quai conteneur. Cependant, par un arrêté du 13 mars 2024, la maire de Rennes a retiré la décision contestée, rendant ainsi la demande d'annulation sans objet. Le tribunal a donc déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande et a rejeté les conclusions des requérants concernant le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Absence de décision à annuler : Le tribunal a constaté que le retrait de la décision par la maire de Rennes, intervenu le 13 mars 2024, a rendu la demande d'annulation caduque. En effet, selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il peut être constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête lorsque la décision contestée a été retirée. Cela est illustré par la phrase : "Ce retrait étant devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation de cette décision."
2. Rejet des conclusions financières : Concernant les demandes de dommages et intérêts au titre de l'article L. 761-1, le tribunal a également décidé de ne pas les accueillir, soulignant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation. Cela montre que même si la demande d'annulation était fondée, les requérants n'ont pas réussi à établir un préjudice suffisant pour justifier une compensation.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque la décision contestée a été retirée. La décision souligne que "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête."
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que les frais exposés par une partie peuvent être remboursés par la partie perdante. Toutefois, le tribunal a précisé qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir les conclusions des requérants en raison des circonstances de l'affaire, ce qui est une application stricte de la disposition. La décision indique que "dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de les accueillir."
En conclusion, la décision du tribunal illustre l'importance du retrait d'une décision administrative dans le cadre des recours en annulation, ainsi que la nécessité pour les requérants de prouver un préjudice pour obtenir une indemnisation.