Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 28 juin 2024, régularisée le 25 juillet 2024, demandant l'annulation du refus de report de ses épreuves de droit des contrats, de fait juridique et d'institutions administratives/histoire de la justice pour l'examen de la 2e année de licence de droit. Il a également demandé la suspension de ses notes et résultats dans ces matières, ainsi qu'une injonction à l'université de Rouen Normandie pour lui permettre de passer ces épreuves l'année suivante. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'elle était manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des actes d'organisation : Le tribunal a souligné que les actes par lesquels une université organise les épreuves et informe les étudiants ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. Ces actes relèvent de l'organisation matérielle des sessions d'examen et ne peuvent être contestés en tant que tels. Le tribunal a affirmé que "les documents d'information de certaines épreuves de fin de 2e année de licence de droit émis par l'université de Rouen [...] ne sont pas des décisions attaquables en excès de pouvoir".
2. Difficultés particulières : Bien que M. B ait pu rencontrer des difficultés en raison des conditions dans lesquelles il a reçu l'information sur les épreuves, cela n'affecte pas la qualification juridique des actes d'organisation. Le tribunal a précisé que "la situation dans laquelle se trouveraient les candidats est sans incidence sur la qualification donnée à ces actes".
Interprétations et citations légales
Le tribunal s'est fondé sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. En particulier, le 4° de cet article stipule que les présidents peuvent rejeter les requêtes lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser."
Cette disposition souligne le pouvoir discrétionnaire du président du tribunal de ne pas examiner des requêtes qui ne répondent pas aux critères de recevabilité, ce qui a été appliqué dans le cas de M. B. Le tribunal a donc conclu que la requête était manifestement irrecevable, en raison de la nature des actes contestés, qui ne sont pas considérés comme des décisions administratives susceptibles de recours.
En somme, la décision du tribunal s'appuie sur une interprétation stricte des actes d'organisation universitaire et sur les dispositions du code de justice administrative, affirmant que les difficultés personnelles d'un candidat ne peuvent justifier un recours contre des actes d'organisation.