Résumé de la décision
Mme A C a introduit une requête le 6 août 2024, demandant la suspension de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le président de l'université de Strasbourg a refusé sa demande d'intégration en deuxième année de licence économie et gestion et santé. Elle a également demandé une injonction pour être admise en L2. Le juge des référés a examiné les arguments de Mme C, mais a conclu qu'aucun des moyens présentés ne créait un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par conséquent, la requête a été rejetée, ainsi que les conclusions à fin d'injonction.
Arguments pertinents
1. Absence de doute sérieux sur la légalité : Le juge a constaté que les moyens avancés par Mme C ne soulevaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision du président de l'université. Il a précisé que "aucun des moyens susvisés présentés par Mme C contre la décision du 18 juillet 2024 (...) n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision".
2. Condition d'urgence non examinée : Bien que la condition d'urgence ait été soulevée par Mme C, le juge a estimé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur cette condition, étant donné le rejet des conclusions sur le fondement de l'absence de doute sérieux.
3. Injonction non accueillie : En conséquence du rejet de la requête principale, les conclusions à fin d'injonction ont également été rejetées, car elles étaient subordonnées à l'acceptation de la demande de suspension.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la décision. La formulation précise est la suivante : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
2. Article L. 111-1 du code des relations entre le public et l'administration : Ce texte évoque le principe de sécurité juridique, qui a été invoqué par Mme C. Toutefois, le juge n'a pas trouvé que la décision contestée méconnaissait ce principe, soulignant que les moyens avancés ne suffisaient pas à établir un doute sérieux.
3. Article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : Cet article impose à l'administration de répondre aux demandes des usagers. Mme C a soutenu que l'université n'avait pas répondu à ses demandes, mais le juge a jugé que cela ne suffisait pas à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une analyse rigoureuse des moyens présentés par Mme C, qui n'ont pas été jugés suffisants pour justifier la suspension de la décision administrative contestée.