Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme E A, représentée par Me Bottemer, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles l'arrêté a été pris ;
2°) d 'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à défaut d'annulation, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
6°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Avant dire droit :
- la communication dossier est demandé sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le fond :
- la signataire, Mme C ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- l'intérêt supérieur de l'enfant a été méconnu dès lors que la scolarité de sa fille ne serait pas possible en Somalie ni même en Grèce ; l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ;
- la décision méconnaît l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- l'article 33 de la convention internationale du 28 juillet 1951 l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; la décision est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
A titre subsidiaire :
- elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 août 2024 à 10 heures :
- le rapport de M. D, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Rafiei-Damneh substituant Me Bottemer, représentant Mme A, assistée de Mme F, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande avant dire-droit :
1. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (). ".
2. Il ne résulte pas de ces dispositions que le juge serait tenu de donner suite à la demande de la requérante autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. En l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que la préfète se serait fondée sur des pièces qu'elle n'aurait pas produites ou dont la requérante n'aurait pas eu connaissance. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce et alors que la préfète a produit le relevé TélemOfpra et que l'arrêté en cause indique de manière précise les motifs de droit et de fait retenus de manière à permettre à la requérante de présenter utilement ses observations, il n'y a pas lieu d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin la communication d'autres pièces que celles déjà produites.
Sur l'ensemble de l'arrêté :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et traduit un examen préalable réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée.
Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
5. En premier lieu, la décision n'a pas pour effet de séparer l'enfant, née en 2020 en Grèce, de sa mère ni, en tout état de cause, étant âgée de 4 ans d'empêcher sa scolarisation notamment en Grèce où la requérante peut prétendre résider. Dans ces conditions, l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été méconnu ni, en conséquence, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
6. En deuxième lieu, Mme A, de nationalité somalienne, née en 1997, est entrée en France le 27 octobre 2023 après avoir vécu en Grèce. Elle vit sur le territoire depuis peu de temps de manière isolée sans ressources pérennes ni logement stable et n'établit pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans son pays d'origine alors qu'y vivent ses deux autres enfants nés en 2015. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
7. Si la requérante fait valoir que les articles 33 de la convention internationale du 28 juillet 1951 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus en raison des risques qu'elle courrait en cas de retour en Somalie, il ressort des pièces du dossier qu'elle est admissible au séjour Grèce où rien ne l'empêche de retourner. Au surplus, la requérante n'apporte, dans la présente instance, aucun élément de nature à établir la réalité des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine, l'homme avec lequel elle s'était mariée clandestinement à l'insu de sa famille étant décédé. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour :
8. Il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. L'exception d'illégalité ainsi invoquée ne peut qu'être écartée.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
9. Mme A n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée.
10. Il résulte de ce qui précède que, Mme A étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension, par voie de conséquence à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. DLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,