Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Reins , demande au tribunal :
1°) D'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la procédure du contradictoire n'a pas été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon et les observations de Me François représentant M. B ont été entendus au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er avril 2024 à 18h15 sur la commune de Bernolsheim, M. B a été contrôlé comme conduisant sous l'emprise de substances stupéfiantes. La Gendarmerie nationale a procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. La préfète du Bas-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, le permis de conduire de M. B, par décision du 9 avril 2024. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. "
3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles "
4. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. En l'absence de procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se confirmer aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparait, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
5. Si le requérant fait valoir que la décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a pris la décision de suspendre la validité de son permis de conduire en prenant une décision urgente. Par suite, la préfète du Bas-Rhin pouvait prendre la décision attaquée sans appliquer la procédure contradictoire. De plus, ainsi que le mentionne le procès-verbal de constatations, M. B a pu faire valoir des observations auprès des forces de l'ordre qui effectuaient les prélèvements. Il s'est contenté de nier la réalité des infractions qui lui sont reprochées et n'a pas jugé utile de faire valoir toutes observations de nature à reconsidérer la décision qui a été prise à son égard. Par suite, le seul moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté et la requête rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,