Résumé de la décision
La requête présentée par MM D C, A et B, visant à suspendre un arrêté du maire de Thionville interdisant l'ouverture de leur commerce entre 22h et 7h, a été rejetée par le juge des référés. Les requérants ont soutenu que cette fermeture constituait une atteinte à leur unique source de revenus, mais le juge a estimé qu'ils n'avaient pas démontré l'urgence requise pour justifier une intervention rapide. De plus, la commune de Thionville n'a pas été condamnée à verser des frais, car elle n'était pas la partie perdante.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a constaté que les requérants n'avaient pas caractérisé une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En effet, leur argumentation se limitait à une perte de chiffre d'affaires, ce qui ne suffit pas à établir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge a noté que la requête avait été déposée près d'un mois après l'entrée en vigueur des mesures contestées, ce qui affaiblit l'argument d'urgence.
> "En se bornant à se prévaloir d'une perte très importante de leur chiffre d'affaire, les requérants ne caractérisent pas une situation d'urgence."
2. Non-condamnation des frais : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge a décidé que la commune de Thionville, n'étant pas la partie perdante, ne devait pas verser la somme réclamée par les requérants pour couvrir leurs frais.
> "Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Thionville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts D la somme qu'il réclament."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. L'interprétation de cet article exige que la demande soit justifiée par l'urgence, ce qui n'a pas été le cas ici.
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale."
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que la partie perdante peut être condamnée à verser une somme pour couvrir les frais exposés. Dans cette affaire, la commune n'étant pas la partie perdante, aucune condamnation n'a été prononcée.
> "Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Thionville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts D la somme qu'il réclament."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et de la responsabilité des parties dans le cadre des procédures administratives. Les requérants n'ont pas réussi à établir une situation d'urgence justifiant l'intervention rapide du juge, ce qui a conduit au rejet de leur demande.