Résumé de la décision
M. E A a demandé l'annulation d'une décision de la directrice de la maison d'arrêt de Sarreguemines, qui l'informait qu'il ne serait plus intégré dans le service des agents en 12 heures à compter du 1er mai 2021. Il soutenait que cette mesure constituait une sanction déguisée, qu'elle visait à l'obliger à reprendre le travail malgré une pathologie à risque pendant l'épidémie de Covid-19, et que son poste n'avait pas été pourvu après son départ. Après le décès de M. A, sa fille a repris l'instance. Le garde des Sceaux a conclu au rejet de la requête, arguant que la mesure contestée était une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Le tribunal a finalement rejeté la requête, considérant que la mesure ne portait pas atteinte aux droits de M. A.
Arguments pertinents
1. Mesure d'ordre intérieur : Le tribunal a affirmé que la mesure contestée était une simple mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours. Il a précisé que "les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours".
2. Absence de grief : Le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que la nouvelle affectation de M. A portait atteinte à ses droits ou prérogatives, ni qu'elle entraînait une perte de responsabilité ou de rémunération. Il a noté que "la mesure en question [...] justifiée en défense par l'intérêt du service et la nécessité d'assurer la continuité du service, résulterait d'une discrimination ou constituerait une sanction déguisée".
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. A, considérant que la mesure contestée ne faisait pas grief.
2. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Cette loi régit les droits et obligations des fonctionnaires. Le tribunal a interprété que les mesures d'affectation ou de modification des tâches ne sont pas susceptibles de recours si elles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux des agents.
3. Loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 : Bien que cette loi ne soit pas explicitement citée dans le raisonnement, elle est mentionnée dans le cadre des textes applicables, soulignant le cadre juridique général des décisions administratives.
En conclusion, le tribunal a jugé que la requête de M. A était irrecevable car la mesure contestée ne portait pas atteinte à ses droits, et a ainsi rejeté la demande d'annulation.