Résumé de la décision
La décision concerne une demande de référé présentée par MM. B, Pêcheur et Chanzy, visant à suspendre l'exécution d'un arrêté autorisant des tirs de jour et de nuit en période de mise à bas des laies. Les requérants soutiennent que cette décision porte atteinte à leur liberté de circulation en interdisant l'accès à certains périmètres sans information préalable. Le juge des référés, M. P. Rees, a rejeté la requête, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence justifiant la suspension de l'arrêté contesté.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a constaté que l'atteinte à la liberté de circulation des requérants n'était pas établie, car ils n'ont pas précisé leurs déplacements sur le territoire des communes concernées. Il a souligné que l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, n'était pas caractérisée par les arguments avancés par les requérants.
2. Rejet de la demande : En l'absence d'urgence, le juge a appliqué l'article L. 522-3 du Code de justice administrative pour rejeter la demande sans examiner les moyens soulevés par les requérants quant à la légalité de l'arrêté.
3. Dépens et frais : Les conclusions des requérants sur le fondement de l'article R. 761-1 du Code de justice administrative ont également été rejetées, car l'instance n'a pas donné lieu à des dépens.
Interprétations et citations légales
1. Urgence et atteinte à la liberté de circulation : L'article L. 521-1 du Code de justice administrative stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque "l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Dans cette affaire, le juge a interprété l'urgence comme nécessitant une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation du requérant, ce qui n'a pas été démontré.
2. Rejet des demandes : L'article L. 522-3 du même code permet au juge de rejeter une demande lorsque celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence ou est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le juge a appliqué cette disposition pour conclure que, sans urgence, il n'était pas nécessaire d'examiner les moyens soulevés par les requérants.
3. Frais de justice : L'article R. 761-1 du Code de justice administrative prévoit que les frais de justice peuvent être mis à la charge de la partie perdante. Dans ce cas, le juge a rejeté les demandes de remboursement des frais, soulignant que l'instance n'avait pas donné lieu à des dépens.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et de légalité, en se fondant sur les articles pertinents du Code de justice administrative pour justifier le rejet des demandes des requérants.