Résumé de la décision
M. C A B a déposé une requête le 10 juillet 2024 pour demander l'annulation d'une décision du 10 juin 2024, par laquelle le service du domaine public de Strasbourg lui a demandé de démolir son kiosque à fleurs. Le tribunal a examiné la requête et a conclu que le courrier du 10 juin 2024 ne constituait pas une décision faisant grief, mais plutôt un rappel d'information sans effet contraignant. En conséquence, la requête a été rejetée comme manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Nature du courrier : Le tribunal a souligné que le courrier du 10 juin 2024 ne retirait pas une autorisation d'occupation du domaine public, puisque M. A B n'était plus titulaire de cette autorisation depuis 2021. Le courrier se limite à rappeler une situation et à poser une question, sans ordonner de démolition.
2. Absence de décision faisant grief : Le tribunal a précisé que le courrier n'avait ni pour objet ni pour effet d'imposer une obligation à M. A B, ce qui le rendait inapte à faire l'objet d'un recours contentieux. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, une juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision qui fait grief.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 421-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." Cela implique que pour qu'un recours soit recevable, il doit être dirigé contre une décision qui a des effets juridiques contraignants sur le requérant.
2. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a utilisé cette disposition pour conclure que la requête de M. A B était manifestement irrecevable, car le courrier en question ne constituait pas une décision susceptible de recours.
En somme, le tribunal a appliqué ces articles pour établir que le courrier du 10 juin 2024 ne remplissait pas les critères d'une décision faisant grief, justifiant ainsi le rejet de la requête de M. A B.