Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. F E et Mme A E née C, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure D E, représentés par Me Boeuf, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l'académie de Strasbourg d'affecter sans délai auprès de leur fille D E un accompagnement des élèves en situation de handicap, dans les conditions de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 15 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros pour chacun d'eux deux, au bénéfice de leur conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la situation de déscolarisation de D E depuis le 18 avril 2024, faute de remplacement de l'accompagnant d'élève en situation de handicap, qui lui est indispensable ;
- en ne remplaçant pas l'accompagnant d'élève en situation de handicap, le recteur de l'académie de Strasbourg n'applique pas la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 15 novembre 2023, attribuant à l'intéressée le bénéfice d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, du 14 novembre 2023 au 31 juillet 2025 ;
- l'absence de remplacement de l'accompagnant d'élève en situation de handicap porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de l'enfant, reconnu par l'article 28 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le code de l'éducation, notamment dans son article L. 111-1, ainsi que dans ses articles L. 112-1 et suivants et L. 351-1 et suivants en ce qui concerne les enfants en situation de handicap ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite,
en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence, les requérants font état de la déscolarisation de leur fille D E, née en 2013, en raison de l'absence de remplacement, depuis le 18 avril 2024, de l'auxiliaire de vie scolaire qui lui est indispensable en raison d'un trouble dont elle est atteinte, qui est lié à une phobie scolaire. Il résulte de l'instruction que cette enfant ne bénéficie effectivement plus, depuis cette date, de l'accompagnement requis. Toutefois, M. et Mme E se bornent à produire, pour établir l'existence de démarches entreprises en vue de poursuivre l'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 15 novembre 2023, deux échanges de courriers électroniques avec la directrice de l'école élémentaire dans laquelle était scolarisée leur fille, faisant état des vaines sollicitations de cet établissement auprès du pôle inclusif d'accompagnement localisé.
Ils ne démontrent pas l'existence de démarches récentes et répétées durant les dernières semaines, le dernier courrier électronique produit remontant au 9 juillet 2024. A supposer que les requérants, qui ont attendu le 30 août 2024 pour saisir le juge des référés, aient entendu se prévaloir de la date de la rentrée scolaire, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps. Il s'ensuit que les éléments produits par les requérants ne sont pas suffisants pour caractériser une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions à fin d'injonction, présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et à Mme A E née C, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure D E. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek