Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 6 décembre 2021, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa contestation de deux titres exécutoires portant sur des indus de revenu de solidarité active (RSA) le premier INK/ 001 en date du 11 mars 2020 à hauteur de 1 636,44 euros et le second INK/ 002 du 19 novembre 2020 d'un montant de 10 862,99 euros pour une somme totale de 12 499,43 euros ;
2) de régulariser le montant des sommes déjà prélevées par la paierie départementale sur ses indemnités journalières ;
3) le cas échéant, de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- l'indu réclamé se fonde sur de fausses dates car il a commencé à travailler le 19 juin 2017 et non le 1er mars 2017 comme l'avance le département ;
- on lui réclame 12 499,53 euros alors que l'indu ne lui a pas été notifié ;
- il s'est aperçu de saisies sur ses indemnités journalières qu'il ne comprenait pas et que la sécurité sociale justifiait par des récupérations auprès des impôts ;
- quand il a eu connaissance de l'origine des prélèvements, il a formé une contestation auprès du département de la Haute-Garonne qui a toutefois continué les saisies ;
- le 28 septembre 2022, il s'est rendu au conseil départemental et a reçu à cette occasion le duplicata de la décision du 6 juin 2021 rejetant son recours gracieux notifiée selon les services départementaux par lettre recommandée avec accusé de réception un an avant alors qu'il n'a jamais reçu ledit courrier ;
- si la paierie départementale allègue avoir déjà prélevé 401,07 euros sur la somme réclamée, il a la preuve que ces prélèvements s'élèvent, comme en attestent les relevés de la sécurité sociale, à hauteur de 2 037,51 euros.
Dans un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête de M. B est irrecevable dès lors que la décision contestée lui a été notifiée il y a plus d'un an et est devenue définitive depuis le 1er mars 2022 ;
- à titre subsidiaire, le contrôle de situation du requérant met en relief que ce dernier a effectivement travaillé du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 sans déclarer les salaires perçus à l'origine de l'indu litigieux ;
-M. B a méconnu son obligation de déclaration prévue par le code de l'action sociale et des familles en sorte que les créances qui lui sont réclamées résultent de son unique carence fautive ;
- le département de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur en engageant la répétition des indus en cause ;
- le premier indu INK/001 à hauteur de 1 636,44 euros est désormais soldé et le second a déjà été en partie remboursé par plusieurs saisies administratives pour un montant à ce jour de 401,07 euros ainsi que par le biais de l'octroi en octobre 2022 d'un échéancier, pour un reste à payer de 10 361 euros ;
- la bonne foi de M. B dans le cadre de ses fausses déclarations ne saurait être retenue en sorte que toute possibilité de remise de dette est exclue ;
- la décision du département contestée par le requérant est fondée en fait et en droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Mme A C pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que M. B perçoit à nouveau le RSA depuis février 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire du RSA depuis le mois d'avril 2011. En août 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a procédé à un premier contrôle de la situation de l'allocataire à l'issu duquel il a été constaté que celui-ci n'avait pas déclaré la totalité de ses revenus entre le 1er décembre 2017 et le 28 février 2018 générant un indu de RSA (INK/001) à hauteur de 1 636,44 euros notifié par courrier en date du 27 août 2019. Lors d'un second contrôle de situation en mars 2020, les services de la CAF ont constaté que M. B n'avait pas déclaré la totalité de ses revenus sur la période du 1er mars 2017 au 31 janvier 2019, générant un second indu de RSA (INK/002) à hauteur de 10 862,99 euros notifié par courrier du 2 mars 2020. La CAF a alors transmis les indus en cause au département de la Haute-Garonne qui a émis deux titres exécutoires pour le recouvrement de ses créances les 11 mars 2020 et 19 novembre 2020. Par courrier du 18 novembre 2021, M. B forme un recours administratif contre ces deux titres exécutoires auprès des services départementaux. Par décision du 6 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté le recours préalable et maintenu à la charge du requérant les deux indus RSA contestés. Par la présente requête M. B demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur le bien-fondé de l'indu :
2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où le juge annule cette décision pour un motif tiré d'un tel vice, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () " Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
4. Pour contester le bien-fondé des indus en cause, M. B fait valoir que si le département allègue qu'il travaillait dès le 1er mars 2017, il n'a effectivement débuté ses activités professionnelles que le 19 juin 2017. En application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, sont prises en compte pour la détermination des droits au RSA l'ensemble des ressources de l'allocataire, ressources qu'il est tenu de déclarer. M. B a déclaré ne percevoir aucune ressource entre mars 2017 et novembre 2018, or il résulte de l'instruction que sur cette période le requérant a, à minima, perçu des salaires pour ses activités au sein de l'entreprise SAS Plâtriers Midi-Pyrénées ainsi que des indemnités journalières sur la période du 30 juin 2017 au 31 décembre 2017 pour un montant total de 8 640,75 euros. Il a également régulièrement perçu des indemnités journalières accident du travail non déclarées. M. B qui ne remet pas en cause les éléments produits dans le cadre de la présente instance par le département de la Haute-Garonne n'est donc pas fondé à contester le principe des indus en litige.
Sur le montant des sommes déjà prélevées par la paierie départementale :
5. Pour contester le montant des retenues opérées par la paierie départementale, M. B fait valoir qu'il dispose de relevés de la sécurité sociale qui révèlent que les retenues déjà effectuées s'élèvent non à 401,07 euros mais à 2 037,51 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que la somme de 401,07 euros correspond aux prélèvements en recouvrement du second indu RSA INK/002, une fois l'indu INK/001 d'un montant de 1 636,44 euros intégralement recouvré. En d'autres termes, cette somme de 401,07 euros résulte de la différence entre le montant global des prélèvements sur les indemnités de M. B et le montant de 1 636, 44 euros alloué au remboursement du premier indu RSA en litige. Dès lors, le moyen tiré duquel la paierie départementale aurait commis une erreur dans les prélèvements déjà effectués doit être écarté.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ". La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
8. Il résulte notamment des échanges de courriels entre M. B et les services en charge du contrôle administratif de sa situation que la bonne foi de M. B ne peut être retenue dès lors qu'il n'a pas déclaré, sur une longue période, l'intégralité de ses salaires ni les indemnités journalières servies pour accident de travail, alors que le formulaire de déclaration de ressources comprend une ligne pour les salaires, et une ligne pour les autres ressources, à préciser. En outre, après avoir déclaré n'avoir travaillé que quatre jours sans avoir eu de fiches de paye, il a déclaré ne pas connaître l'entreprise et n'avoir jamais travaillé pour elle. Dès lors, les fausses déclarations de M. B font obstacle à toute remise de dette.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au département de Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Alain E
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,