Résumé de la décision
M. B A a contesté un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par la trésorerie Toulouse Amendes pour le recouvrement de trois amendes forfaitaires majorées, totalisant 1 125 euros. La requête a été enregistrée le 12 février 2024. La décision rendue le 8 mars 2024 par la présidente de la 4ème chambre a rejeté la requête de M. A, considérant que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement d'amendes forfaitaires majorées, qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : La décision souligne que les contestations relatives au recouvrement d'amendes forfaitaires majorées relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. En effet, l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet de rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Lien avec la procédure pénale : Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, le recouvrement des amendes est effectué par le comptable public compétent au nom du procureur de la République. Cela établit un lien direct entre le recouvrement des amendes et la procédure pénale, ce qui renforce l'argument selon lequel les contestations doivent être portées devant la juridiction judiciaire.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Cela a été appliqué pour conclure que la requête de M. A ne pouvait être examinée par cette juridiction.
2. Article 707-1 du code de procédure pénale : Cet article précise que "les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent". Cela indique que le recouvrement des amendes est intrinsèquement lié à la procédure pénale, ce qui justifie la compétence de la juridiction judiciaire.
3. Décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 : L'article 2 de ce décret mentionne que la mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées doit suivre les modalités prévues par le code de procédure pénale, renforçant ainsi l'idée que les contestations doivent être traitées dans le cadre de la juridiction pénale.
En conclusion, la décision de rejet de la requête de M. A repose sur une interprétation claire des textes de loi, établissant que les questions relatives au recouvrement d'amendes forfaitaires majorées ne peuvent être examinées que par la juridiction judiciaire, et non par la juridiction administrative.