Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15, 28 et 29 août 2024, M. A B, représentée par Me Dujoncquoy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, renouvelable, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour de six mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dès lors qu'il conteste le refus de l'administration de renouveler son titre de séjour ;
- en tout état de cause, son employeur a indiqué, par courrier du 10 août 2024, que, faute de bénéficier d'un titre de séjour, il ne pourra le garder dans ses effectifs en dépit de l'autorisation de travail qu'il a reçu le 26 juillet 2024 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- l'arrêté dont il est demandé la suspension est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 9 du code civil ;
- il méconnaît les dispositions du 10ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, la préfète de l'Essonne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2405541 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2024 à 11 heures, en présence de M. Rion, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés qui a indiqué aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé contre cette décision a déjà entraîné cet effet suspensif en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- les observations de Me Dujoncquoy, représentant M. B, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète de l'Essonne, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 7 novembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " membre de famille passeport talent " valable du 5 octobre 2021 au 5 avril 2022, M. A B, ressortissant brésilien né le 1er octobre 1984 à Garca, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle de séjour valable du 4 février 2022 au 3 mars 2024. Il a sollicité le 6 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut en qualité de salarié. Par l'arrêté du 13 juin 2024 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
Sur l'étendue du litige :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ".
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays qu'elle désigne.
5. Le 2 juillet 2024, M. B, a saisi le tribunal d'une requête enregistrée sous le n°2405541 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination après l'exécution de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 6 mars 2024, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié alors que le titre de séjour portant la mention " membre de famille passeport talent " qu'il détenait jusque-là avait expiré le 3 mars 2024, soit au-delà des délais prévus par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette demande ne vaut pas renouvellement de titre mais seulement première demande de titre de séjour. Au surplus, la décision attaquée oppose un refus à une demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée dans le cadre d'un changement de statut et ainsi rejette une demande d'admission au séjour et non une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'urgence attachée au renouvellement de titre de séjour.
8. En second lieu, la décision attaquée refuse à M. B la délivrance du titre de séjour demandé, alors qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français depuis 7 novembre 2021, qu'il est marié depuis le 18 décembre 2015 à un compatriote titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " et qu'il établit travailler pour le compte du salon de coiffure David Mallett depuis le 7 décembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En outre, cette décision a pour effet de le priver de sa source de revenus et ainsi de moyens de subsistance, son employeur ayant indiqué, par courrier du 10 août 2024, que, faute de bénéficier d'un titre de séjour, il ne pourrait le garder dans ses effectifs en dépit de l'autorisation de travail qu'il a reçu le 26 juillet 2024, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Eu égard à ses conséquences sur la situation du requérant, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, les effets la décision attaquée caractérisent, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :
9. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B, au regard de sa situation maritale et des difficultés que son employeur a rencontrées dans le cadre de ses démarches tendant à l'obtention de son autorisation de travail et dont il a fait part à la préfecture de l'Essonne les 29 avril 2024 et 28 mai 2024, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision.
12. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision contestée implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision administrative.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 août 2024.
La juge des référés,
signé
Ch. DegorceLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.