Résumé de la décision
M. A B, conseiller municipal d'opposition à Savigny-sur-Orge, a saisi le juge des référés pour demander l'enjoindre au maire de répondre à ses questions écrites, en raison de l'absence de réponse depuis septembre 2023. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que la situation d'urgence n'était pas démontrée et que la carence de l'autorité administrative ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'exercer son mandat. La décision a été rendue le 11 mars 2024.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a souligné que M. B n'a pas réussi à prouver que l'absence de réponse du maire constituait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'exercer son mandat. Il a noté que les arguments avancés par M. B, bien que généraux, ne suffisaient pas à établir une situation d'urgence justifiant une intervention rapide du juge des référés.
2. Droit d'expression des élus : Bien que M. B ait le droit de poser des questions écrites, le juge a estimé que le non-respect du délai de réponse de deux mois, prévu par le règlement intérieur, ne justifiait pas une intervention judiciaire immédiate.
3. Rejet de la requête : En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge a rejeté la requête sans instruction ni audience, considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Le juge a interprété cette disposition comme nécessitant une démonstration claire de l'urgence, ce qui n'a pas été le cas ici.
2. Article R. 522-1 du code de justice administrative : Cet article exige que la requête justifie de l'urgence de l'affaire. Le juge a noté que M. B n'a pas fourni d'éléments concrets prouvant que la situation était suffisamment urgente pour justifier une intervention rapide.
3. Article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : Cet article garantit aux conseillers municipaux le droit de poser des questions orales et écrites. Le juge a reconnu ce droit, mais a également souligné que le non-respect des délais de réponse ne constituait pas en soi une violation suffisamment grave pour justifier une intervention judiciaire.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et de la gravité de l'atteinte alléguée, concluant que la situation de M. B ne remplissait pas les critères nécessaires pour une intervention rapide.