Résumé de la décision
Mme B A a introduit une requête le 21 février 2023 pour annuler la décision DE-D 2023-00318 du 16 janvier 2023, qui rejetait son recours gracieux contre l'arrêté ministériel du 28 décembre 2022. Cet arrêté concernait l'inscription au tableau d'avancement personnel de direction hors classe pour l'année 2023, et Mme A contestait son absence sur cette liste. Elle a soutenu que sa valeur professionnelle n'avait pas été prise en compte et que l'administration n'avait pas respecté le calendrier de l'entretien triennal. La ministre de l'éducation nationale a conclu au rejet de la requête, la jugeant irrecevable. Par ordonnance du 30 août 2024, le tribunal a rejeté la requête de Mme A, considérant qu'elle était manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a jugé que les conclusions de Mme A étaient irrecevables car elles ne portaient que sur son exclusion du tableau d'avancement, qui est indivisible. En effet, le tableau d'avancement comporte un nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus, ce qui rend impossible une annulation partielle. Le tribunal a cité l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
2. Caractère indivisible du tableau d'avancement : Le tribunal a souligné que le tableau d'avancement, en raison de son caractère indivisible, ne peut être contesté que dans son ensemble. Cela signifie que Mme A ne peut pas demander l'annulation de la décision uniquement pour son cas sans remettre en cause l'ensemble du tableau.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article stipule que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La décision du tribunal s'appuie sur cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme A, considérant qu'elle ne pouvait pas être régularisée.
2. Décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 : Ce décret précise que le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux de promotion appliqué à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions. Le tribunal a interprété cette disposition pour affirmer que le tableau d'avancement est soumis à un cadre réglementaire strict, rendant ainsi irrecevable la demande de Mme A qui ne vise qu'une partie de ce tableau.
3. Arrêté du 13 décembre 2022 : Cet arrêté fixe les taux de promotion pour les années 2023, 2024 et 2025. Le tribunal a noté que le taux de promotion pour les personnels de direction hors classe était fixé à 12,5%, ce qui implique que le nombre de promotions est limité et que toute contestation doit être globale.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des règles régissant les tableaux d'avancement et sur la notion d'indivisibilité de ces tableaux, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de Mme A.