Résumé de la décision
La décision porte sur l'annulation d'un arrêté de conflit pris le 20 octobre 2014 par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Mme A..., agent contractuel du Fonds de développement des archipels, contestait la compétence du juge administratif au profit du juge judiciaire pour un litige lié à sa situation d'emploi. La cour d'appel a finalement statué que le juge judiciaire était compétent pour connaître de ce litige, tranchant ainsi en faveur de l'irrecevabilité du déclinatoire de compétence au motif que l'arrêté de conflit était régulier mais que la juridiction mentionnée ne l'était pas.
Arguments pertinents
1. Régularité de la procédure de conflit : La cour confirme que le conflit a été élevé pour la première fois devant la cour d'appel, ce qui est conforme à l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828. Le conflit a également été élevé dans le délai imparti selon l’article 8 de la même ordonnance.
> "le conflit pourra être élevé en cause d'appel s'il ne l'a pas été en première instance" (Ordonnance du 1er juin 1828 - Article 4).
2. Compétence juridictionnelle : La cour a établi que, contrairement aux arguments du ministre, la juridiction judiciaire est seule compétente pour le litige de Mme A..., agent contractuel lié à la fois au Fonds de développement des archipels et à l'État. Cela découle de la loi du 17 juillet 1986, qui maintient cette compétence pour les salariés recrutés localement.
> "les salariés recrutés localement et exerçant en Polynésie française (...) demeurent" (Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 - Article 1er).
3. Nature de l'établissement : Bien que le Fonds de développement des archipels soit qualifié d'établissement public industriel et commercial, la cour a conclu qu’il avait en réalité la qualité d'établissement public administratif, ce qui impacte la juridiction compétente pour le litige.
Interprétations et citations légales
1. Compétence du juge administratif vs. juge judiciaire : Le litige portant sur la situation d'un agent non titulaire dans un établissement public administratif est régi par les dispositions réglementaires qui définissent la portée de la compétence des différentes juridictions. D'après l'analyse, la loi du 17 juillet 1986 est cruciale pour déterminer que les litiges concernant des agents comme Mme A... doivent être portés devant le juge judiciaire.
> "la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des litiges relatifs à la situation de ces agents" (Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 - Article 1er).
2. Mise à disposition et nature du contrat : La décision précise que Mme A... avait été mise à disposition de l'État dans le cadre d'une convention, créant une relation contractuelle avec l'État, ce qui justifie la compétence du juge judiciaire.
3. Article 9 de l’ordonnance du 1er juin 1828 : La nécessité de motivation de l'arrêté de conflit est respectée dans le processus, confirmant la rigueur procédurale appliquée dans la décision.
> "l'arrêté par lequel le préfet élèvera le conflit ... devra être motivé" (Ordonnance du 1er juin 1828 - Article 9).
Ainsi, sur la base de ces considérations, la cour a annulé l'arrêté du 20 octobre 2014, réaffirmant la compétence du juge judiciaire dans le cadre des litiges liés aux agents contractuels de l'État en Polynésie française.