Résumé de la décision
La société Compagnie pétrochimique de Berre l'Etang a contesté un redressement concernant un versement pour le financement des transports en commun, qui a été annulé par la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône. La communauté d'agglomération, puis la métropole Aix-Marseille-Provence a contesté cette annulation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a été déclaré incompétent par la cour d'appel. La métropole a ensuite saisi le tribunal administratif pour obtenir réparation. Le tribunal administratif a renvoyé la question de compétence au Tribunal des conflits, qui a décidé que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige, déclarant donc nul l'arrêt de la cour d'appel et la procédure devant le tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Compétence Juridiciaire : La décision du Tribunal des conflits énonce clairement que les litiges portant sur l'assiette et le recouvrement des versements visant le financement des transports relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Cela repose sur une interprétation des articles du Code général des collectivités territoriales, qui établissent des distinctions entre les contestations sur le recouvrement et celles relatives au remboursement.
2. Distinction des domaines : Le Tribunal des conflits fait mention qu'« il résulte de la combinaison de ces dispositions du code général des collectivités territoriales que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement du versement destiné au financement des transports ». Cette distinction met en lumière la séparation des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires.
Interprétations et citations légales
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 2333-64 : Cet article stipule que les personnes physiques ou morales peuvent être assujetties à un versement pour le financement des transports en commun, établissant ainsi le cadre juridique pour la perception de cette taxe.
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 2333-69 : Il précise que « les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement ». Cela souligne l'obligation des employeurs d'acquitter ces versements par l'intermédiaire des organismes de recouvrement, ici l'URSSAF.
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 2333-72 : L'interprétation de cet article est pivotale, car il indique que « les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative ». Le Tribunal des conflits a précisé que seule cette catégorie de contestation relèverait de la compétence administrative, excluant ainsi du champ de compétence l'ensemble des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement.
Dans ce contexte, la décision rendue s'appuie sur la nécessité d'une interprétation rigoureuse des textes de lois, ce qui a conduit à diagnostiquer la compétence appropriée pour traiter le litige, affirmant le rôle prééminent de la juridiction judiciaire sur cette matière.