Résumé de la décision :
M. D... B..., né en Mauritanie et arrivé en France en 2012, a été placé sous la protection des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) jusqu'à sa majorité en 2016. Suite à un rejet de sa demande d'indemnisation pour la carence du département de la Seine-Saint-Denis dans l'accompagnement de sa demande de nationalité française, M. B... a fait appel. Par un arrêt rendu le 27 décembre 2022, la cour administrative de Paris a renvoyé au Tribunal des conflits la question de la compétence juridictionnelle. La décision a conclu que la faute alléguée du service de l'ASE est liée à ses obligations dans l'exercice de sa mission d'assistance éducative, rendant donc la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour entendre cette action en réparation. Les demandes d'indemnisation présentées au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ont été rejetées.
Arguments pertinents :
1. Faute et mission d’assistance éducative : Bien que le service de l'ASE puisse avoir commis une faute en ne demandant pas la déclaration de nationalité avant la majorité de M. B..., cette erreur n'est pas détachable des missions d'assistance éducative qui lui ont été confiées. La décision souligne que : "celle-ci n'est pas détachable des obligations que le service de l'aide sociale à l'enfance assume dans l'exercice de la mission d'assistance éducative."
2. Compétence juridictionnelle : La décision affirme que c'est la juridiction de l'ordre judiciaire qui a la compétence de connaître de l'action en réparation pour cette faute. Le Tribunal des conflits a ainsi été saisi pour déterminer la compétence au regard de la mission confiée au service.
3. Rejet des conclusions d'indemnisation : La décision contient également un rejet des conclusions des parties sur le fondement de l'article 75-1 en l'absence de circonstances justifiant l'octroi d'une indemnisation.
Interprétations et citations légales :
- Code civil - Article 21-12 : Cet article stipule les conditions d'obtention de la nationalité française pour un étranger né en France. La décision met en avant que M. B... avait le droit de demander cette nationalité mais que "le choix fait par ces services de renoncer au dépôt d'une demande avant sa majorité l'a privé de toute chance de bénéficier d'une déclaration de nationalité française."
- Décret n° 2015-233 - Article 35 : Ce décret a été utilisé pour renvoyer au Tribunal des conflits la question de compétence. Le fait que "la cour administrative de Paris a, en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits" montre la nécessité de clarifier les attributions respectives des juridictions administratives et judiciaires.
- Loi n° 91-647 - Article 75-1 : Cet article prévoit la possibilité pour une partie de demander le remboursement des frais engagés dans le cadre d'instances judiciaires, mais cette demande a été rejetée sur la base que les circonstances ne justifiaient pas sa recevabilité.
En conclusion, la décision met en lumière la relation entre les missions d'assistance éducative et la reconnaissance de droits individuels, tout en clarifiant le cadre juridique encadrant les litiges opposant des mineurs sous protection et des institutions publiques.