Résumé de la décision
Cette décision du Tribunal traite d'un litige opposant Mme C..., épouse d’un ancien mineur, à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs concernant son droit d’occupation d'un logement. M. B..., ancien mineur, avait demandé un nouveau logement à titre gratuit après avoir quitté la propriété de la société Soginorpa. Mme C..., restée dans les lieux, a été considérée comme occupante sans titre par Soginorpa, qui a demandé son expulsion. En appel, la Cour d'appel de Douai a estimé que la demande de garantie de Mme C... devait être traitée par le juge administratif. Cependant, à la suite de différentes renvois entre juridictions et considérant la nature des relations qui régissent ces litiges, le Tribunal a conclu que la juridiction judiciaire est compétente pour trancher cette affaire.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge judiciaire : Le Tribunal a déterminé que les litiges relatifs aux droits que Mme C... prétend sur son logement constituent des questions relevant du droit privé, malgré le fait que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs soit un établissement public. En effet, il a été établi que “les relations entre l'établissement public [...] Charbonnages de France et ses agents ou leurs ayants-droits étaient soumises à un régime de droit privé”.
2. Nature du contentieux : Le Tribunal a noté que les disputes portant sur les droits sociaux des anciens agents des entreprises minières, comme c’est le cas pour Mme C..., revêtent également un caractère de droit privé. L'article 2, 11° du décret n°2004-1466 stipule que l'Agence se substitue aux entreprises dans les contentieux relatifs aux droits et prestations relevant de sa compétence, renforçant ainsi la nature privée du conflit.
Interprétations et citations légales
1. Lois pertinentes :
- Loi n°2004-105 du 3 février 2004 : "Cette dernière a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, les droits sociaux des anciens agents des entreprises minières...".
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 : "L'agence se substitue aux entreprises dans les contentieux relatifs aux droits et prestations". Ces deux textes établissent le cadre dans lequel l'Agence opère en tant que garagiste des droits des anciens mineurs.
2. Sur la compétence judiciaire : L'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié a été cité pour indiquer la méthode par laquelle les litiges doivent être renvoyés entre les juridictions. Toutefois, le Tribunal a finalement mis en évidence que, bien que peut-être initialement mal orienté, le litige doit être décidé par le juge judiciaire.
3. Clarification du statut juridique : Le Tribunal souligne que “les litiges d'ordre individuel susceptibles de naître entre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et ces mêmes agents ou leurs ayants droit... revêtent eux aussi un caractère de droit privé”. Cela renforce l'idée que, malgré le statut public de l’Agence, les mécanismes de résolution de conflit s’inscrivent dans un cadre juridique civil.
Cette décision illustre l'importance de la nature des relations juridiques dans le déterminisme des compétences juridictionnelles et du type de droit applicable, ici, le droit privé en dépit des éléments de droit public présentés par l’entité concernée.