Résumé de la décision
Cette décision concerne un litige entre la société B. Braun Medical et l'URSSAF de Paris - région parisienne relative à une contestation d'un redressement opéré par cette dernière. Après que la Cour d'appel de Versailles a transmis à la Conseil d'Etat la question de la légalité d'une délibération du conseil d'administration de l'URSSAF concernant la désignation des membres de la commission de recours amiable, le Conseil d'Etat a conclu à une illégalité partielle de l'arrêté interministériel régissant cette désignation. Il a, par ailleurs, transféré la question de la compétence pour juger sur la légalité de la délibération litigieuse au Tribunal des conflits, qui a établi que cette délibération était une affaire relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.
Arguments pertinents
1. Compétence des juridictions : Le Tribunal des conflits a jugé que la délibération du 22 novembre 2011, qui désigne les membres de la commission de recours amiable, a « pour seul objet l'organisation et le fonctionnement internes » de l'URSSAF. Cela signifie qu'elle ne met pas en œuvre « des prérogatives de puissance publique », ce qui la révèle comme un acte à caractère non administratif. En conséquence, l'appréciation de sa légalité doit être faite par la juridiction judiciaire.
2. Nullité des procédures antérieures : La décision stipule que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 mars 2016 est déclaré « nul et non avenu » pour avoir transmis incorrectement la question de compétence au Conseil d'Etat. Cela souligne l'importance du respect des compétences juridictionnelles entre le judiciaire et l'administratif.
Interprétations et citations légales
1. Légalité des actes administratifs : L’interprétation donnée par le Tribunal des conflits respecte le principe selon lequel certains actes, même s'ils sont pris par des entités chargées d'une mission de service public, ne peuvent pas être considérés comme des actes administratifs si leur portée ne dépasse pas leur organisation interne. Cette position repose sur le fait que l’évaluation de la légalité d'un acte ne relève pas systématiquement du domaine administratif si cet acte ne représente pas une application directe d'une prérogative publique.
2. Droit applicable : Les articles mentionnés dans la décision, notamment les articles L. 245-1 et L. 245-5-1 du Code de la sécurité sociale, définissent les contributions dues, mais la question centrale réside dans la manière dont ces contributions sont administrées et les structures chargées de la prise de décision. Par exemple, l’article 6 de l'arrêté interministériel du 19 juin 1969, qualifié d'« entaché d’illégalité », a conduit à des interrogations sur la légitimité des instances de recours, affaiblissant ainsi leurs fondements juridiques.
3. Répartition de la compétence : Le passage sur la compétence de la juridiction judiciaire pour apprécier la délibération précitée indique un impérieux besoin de clarté dans la distinction des rôles de chaque juridiction : « L'appréciation de la légalité de la délibération litigieuse relève de la compétence de la juridiction judiciaire. » Cela renforce l'idée que la séparation des fonctions administratives et judiciaires doit être rigoureusement respectée pour préserver l'équilibre systémique dans le droit français.
En résumé, cette décision insiste sur la compétence appropriée des juridictions dans le cadre des litiges sociaux, le cadre juridique qui régit les institutions de sécurité sociale, et l'importance de la clarté en matière d'administration publique, tant pour les organismes que pour les requérants.