Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01076 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X25X
Jugement du 04 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01076 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X25X
N° de MINUTE : 24/01200
DEMANDEUR
Madame [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Monsieur [O] [H], son représentant syndical [5]
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 2 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [Z] [W] une notification de payer la somme de 3.061,22 euros au titre de la créance n° 2213307449 42 correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 9 juillet 2021 au 30 juin 2022 compte tenu d’un maintien de salaire par son employeur.
Par lettre du 29 août 2022, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de ce recours par courrier du 14 mars 2023
Par décision du 25 mai 2023 notifiée le 26 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours précisant que des indemnités journalières lui ont été versées du 9 au 16 juillet 2021, du 29 septembre au 8 octobre 2021 et du 18 octobre 2021 au 12 janvier 2022 alors que son salaire avait été maintenu et que son employeur avait demandé la subrogation. Elle précise que le taux d’indemnités journalières était erroné sur certaines périodes.
Par requête enregistrée sous le numéro RG 23/1076 déposée le 8 juin 2023 au greffe du service du contentieux social, Mme [Z] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par requête reçue le 10 juillet 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/1260, Mme [W] a saisi le tribunal du même recours.
L'affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 et renvoyée aux audiences du 19 décembre 2023 et 30 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [W], représentée par un représentant syndical, demande au tribunal d’annuler la notification de créance de 3.061,22 euros et de débouter la CPAM de ses demandes.
Elle fait valoir que la décision de la CPAM n’est pas claire, que celle-ci n’a pas répondu à ses sollicitations et n’a pas respecté les délais légaux.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, conclut à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et demande au tribunal de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3.061,22 euros et de rejeter ses demandes.
Elle fait valoir que Mme [W] ne conteste pas avoir perçu les sommes objet de la notification de payer. Elle précise que le règlement des indemnités journalières pour la période en cause aurait dû seulement être versé à l’employeur de Mme [Z] [W] et qu’il a été initialement servi à Mme [W] une indemnité journalière de 42,49 au lieu de 40,89 euros pour les périodes du 19 octobre 2021 au 29 mars 2022 et du 30 mars au 30 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
Autorisées à transmettre une note en délibéré, Mme [W] a, par courriel du 5 mai 2024, adressé au tribunal des relevés de compte et la CPAM a, par courriel de son conseil du 20 mai 2024, précisé que l’ensemble des virements indiqué dans les décomptes images de la caisse sont visibles sur les relevés bancaires produits par Mme [W].
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01076 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X25X
Jugement du 04 JUIN 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/1076 et RG 23/1260 portent sur la contestation d’un même indu de la CPAM.
Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 23/1076.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, “L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat”.
Aux termes de l’article L. 323-6-1 du même code, “L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organisme local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié.
En cas de manquement par l'employeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d'indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
L'organisme d'assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1".
L’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale dispose que: “Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement”.
Selon l’article R. 323-5 du même code, “L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4".
En l’espèce, il résulte des attestations de salaire établies par l’employeur le 4 octobre 2021, le 25 octobre 2021 et le 26 novembre 2021 que celui-ci avait demandé la subrogation pour le réglement des indemnités journalières pour la période du 9 juillet 2021 au 31 janvier 2022.
Par ailleurs, la somme de l’ensemble des virements indiqués dans les décomptes produits par la CPAM figure sur les relevés bancaires produits par Mme [W] dans le cadre de sa note en délibéré et ce jusqu’au 7 juillet 2022, date du dernier relevé produit.
S’agissant des erreurs sur le taux des indemnités servies, la Caisse justifie du détail du calcul de l’indemnité journalière qui est de 40,89 euros à la fois sur la période du 19 octobre 2021 au 29 mars 2022 et du 30 mars 2022 au 30 juin 2022 par application des dispositions susvisées. Ce calcul n’est pas contesté par Mme [W].
Il résulte de ce qui précède que la CPAM démontre avoir payé deux fois des indemnités journalières à Mme [W] du 9 juillet 2021 au 30 juin 2022 notamment sur la base d’un taux d’indemnité journalière erroné.
Il convient donc de rejeter la contestation de Mme [W] et de la condamner à rembourser à la CPAM la somme de 3.061,22 euros.
Sur les mesures accessoires
Mme [W]qui succombe supportera les dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/1076 et RG 23/1260, sous le numéro RG 23/1076 ;
Rejette la contestation de Mme [Z] [W] de la notification d’indu du 2 août 2022 - créance 2213307449 42 - correspondant à des indemnités journalières versées à tort du 9 juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
Condamne Mme [Z] [W] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 3.061,22 euros au titre de cet indu ;
Met les dépens à la charge de Mme [Z] [W] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND