TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00376 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCCX
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDEUR :
M. [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CARIFRANE AUTO SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [G] [D] a acquis le 04 juin 2022, auprès de la SASU CARIFRANE AUTO SERVICE, un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 7], avec un affichage de 66.000 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 6.200 euros.
Constatant des désordres sur le véhicule, par acte du 28 février 2024, Monsieur [G] [D] a assigné la SASU CARIFRANE AUTO SERVICE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 21 mai 2024.
A cette date, Monsieur [G] [D] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, développé oralement.
Aux termes de ses conclusions, la SASU CARIFRANE AUTO SERVICE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces annexées au bordereau ci-joint,
A titre principal,
-Débouter Monsieur [G] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
-Condamner Monsieur [G] [D] à devoir régler la somme de 1000 euros à la SASU CARIFRANE AUTO SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens ;
A titre subsidiaire,
-Juger que la SASU CARIFRANE AUTO SERVICES émet les protestations et réserves d’usage, sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie de sa part, et qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
-Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
A titre principal, la SASU CARIFRANE AUTO SERVICE s’oppose à la demande d’expertise, aux motifs de l’absence de motif légitime à organiser une troisième expertise puisque les deux experts ont révélé l’existence de deux pannes fortuites liées au turbocompresseur et au bloc ABS. Elle ajoute que le véhicule a roulé 9 mois avant de présenter de prétendus “dysfonctionnements” alors que le véhicule avait passé le contrôle technique avant la vente, que Monsieur [D] a continué de rouler après les expertises, ce qui n’a pu qu’aggraver l’état du véhicule et qu’un garagiste est aussi intervenu sur la voiture sans jamais émettre de facture comme expliqué dans le second rapport. Il est alors matériellement impossible de déterminer l’état du véhicule au moment de la vente.
A titre subsidiaire, la SASU CARIFRANE AUTO SERVICES émet les protestations et réserves d’usage, sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie de sa part.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Monsieur [G] [D] produit à l’appui de sa demande une expertise amiable du 20 mars 2023 réalisé par Monsieur [U] [X] qui relate que “nous avons deux pannes moteur, l’une concernant le turbocompresseur et l’autre concernant le système de freinage ABS”, que “ces pannes rendent le véhicule impropre à la circulation”, que “ces pannes se sont déclarées moins de 6 mois après l’acquisition du véhicule” et que “Monsieur [D] ne pouvait le voir avant d’utiliser le véhicule” (pièce n°5 demandeur).
La SASU CARIFRANE AUTO SERVICE produit aux débats une expertise amiable du 01 janvier 2024 réalisé par Monsieur [N] [S] qui conclut que “la défaillance du bloc hydraulique ABS n’est pas consécutive des sinistres collision subis”, et que “ce désordre survient pendant la période de conformité du bien tout comme le manque de puissance et allumage du voyant moteur” (pièce n°5 défendeur).
Au vu des éléments et documents produits qui attestent que la voiture subit des dysfonctionnements dont l’origine reste à déterminer, Monsieur [G] [D] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de la SASU CARIFRANE AUTO SERVICE
La SASU CARIFRANE AUTO SERVICE demande que lui soit réservé la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, qui ne sont pas déterminées.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SASU CARIFRANE AUTO SERVICE.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [G] [D] et la SASU CARIFRANE AUTO SERVICE.
Monsieur [G] [D] dans l’intérêt exclusif duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elles engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens par la SASU CARIFRANE AUTO SERVICE sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Avec la mission suivante :
-se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
-se faire communiquer tous documents utiles et notamment les rapports d’expertise amiables du 20 mars 2023 et du 01 janvier 2024,
-examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché
-fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 16 juillet 2024 à peine de caducité de la mesure,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents.
Rejetons la demande de la SASU CARIFRANE AUTO SERVICE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de Monsieur [G] [D] les dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET