REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00403 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDIA
N° MINUTE 24/00311
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
EN DEMANDE
S.A. [5]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [X] [K], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 27 juillet 2022 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la SA [5] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [L] au titre de l’accident du travail du 4 janvier 2018 et sa contestation du taux d’incapacité permanente de 20% attribué des suites dudit accident, consolidé le 30 novembre 2021, au titre des séquelles conservées (« état séquellaire en rapport direct et certain avec l’accident. Séquelles à type de syndrome post traumatique important et de limitation de la flexion du genou gauche »).
Par jugement avant dire droit du 28 février 2023, ce tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [Z].
Le rapport médical a été déposé le 6 novembre 2023. Il conclut à un taux de 10%.
A l'audience du 15 mai 2024, la SA [5] et la caisse ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 15 mai 2024 et le 20 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
L’employeur réclame l’entérinement des conclusions du rapport de consultation du Docteur [Z] et la fixation en conséquence d’un taux de 10%. La caisse réclame pour sa part la confirmation du taux d’incapacité de 20% qu’elle estime justifié au regard de l’examen clinique du patient.
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
Par ailleurs, lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, compte tenu de l’avis étayé du Docteur [Z], qui relève en particulier que l’imputabilité de la raideur du genou n’est pas démontrée (les séquelles relatives au genou gauche ne sont donc pas retenues) et que le syndrome post traumatique a une origine plurifactorielle (d’où l’imputabilité des troubles dépressifs à l’accident du travail à hauteur de 50%), et dont le tribunal s’approprie les motifs, il convient de fixer à 10% le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [P] [L] au titre de l’accident du travail du 4 janvier 2018, consolidé le 30 novembre 2021, dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse devant être considérée comme la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. La caisse devra rembourser à l’employeur, qui en a fait l’avance, les frais d’expertise (400 euros).
Par ailleurs, l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA [5] recevable en son recours,
FIXE, dans les rapports entre la SA [5] et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [L] à 10% au titre des séquelles de l'accident du travail du 4 janvier 2018, à la date de consolidation du 30 novembre 2021,
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à rembourser à la SA [5] la somme de 400 euros correspondant aux frais d’expertise dont la consignation avait été mise à sa charge,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière La Présidente
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD