B REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00190 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKB5
N° MINUTE 24/00320
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [V], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [W] [X]
Gérant de [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Solenn REMONGIN, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 10.801 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2015, de la régularisation 2015, et des 1er et 2ème trimestres 2016, et signifiée à Monsieur [W] [X] le 21 mars 2023;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 4 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [W] [X] ;
Vu l'audience du 15 mai 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [W] [X] ont repris leurs écritures, visées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 5 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, Monsieur [W] [X] conclut à l’annulation de la contrainte pour cause de prescription de l’action en recouvrement et la condamnation de la caisse à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la faute de la caisse, et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens.
La caisse poursuit la validation de la contrainte pour son montant restant dû de 9.433,42 euros après encaissement des trois premières échéances du plan de paiement accordé le 22 février 2024.
- Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Vu l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 2240 du code civil,
En l’espèce, eu égard à la date de délivrance et de réception des trois mises en demeure préalables à la contrainte (respectivement délivrées les 8 janvier 2016, 8 avril 2016 et 8 juin 2016, et réceptionnées les 19 janvier 2016, 23 avril 2016 et 6 juin 2016), de la mise en place d’un plan de paiement des cotisations et majorations y réclamées, en date du 25 octobre 2017, exécuté jusqu’à sa dénonciation par la caisse, en date du 9 décembre 2022, de la mise en place d’un nouvel échéancier, en date du 22 février 2024, à la demande du cotisant, et de l’effet interruptif de prescription attaché aux demandes de délais de paiement, l’action en recouvrement des cotisations et majorations litigieuses n’est manifestement pas prescrite.
- Sur l’insuffisance de motivation de la contrainte :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
L’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Enfin, la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée, le cas échéant, par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
En l'espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse précise les périodes d'exigibilité des cotisations réclamées, la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), et les majorations y appliquées, et se réfère en outre expressément aux trois mises en demeure préalables, lesquelles détaillent la nature des cotisations et contributions dues par régime (invalidité-décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, maladie-maternité).
Les différences de montants relevées par l’opposant entre les mises en demeure et la contrainte résultent de ce que la régularisation 2014 (12 euros) de la retraite de base, réclamée par la mise en demeure du 8 avril 2016, et les majorations de retard de la régularisation 2013, réclamée par la mise en demeure du 8 juin 2016, ne sont plus réclamées par la contrainte.
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur les mises en demeure préalables et la contrainte subséquente ont permis à Monsieur [W] [X] d'avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
L’exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée.
Aucun autre motif d’opposition n’est soutenu.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [X] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par la caisse.
Par suite, la contrainte litigieuse sera validée pour son nouveau montant.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’opposant fait valoir en substance qu’il se considère comme une victime des errements de l’administration alors qu’il est de bonne foi et a toujours réglé ses cotisations suivant les échéanciers négociés. Il reproche à la caisse le retard dans le traitement de son dossier, l’acceptation tardive des délais de paiement et l’absence de justification de la suspension de l’échéancier.
La caisse réplique que l’échéancier du 25 octobre 2017 a été dénoncé puisque le cotisant n’avait pas réglé les échéances courantes.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
Force est de constater en l’espèce que Monsieur [W] [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la caisse.
Par suite, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [X] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.
En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, Monsieur [W] [X] devra assumer les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article R. 133-3 du même code, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 10.801 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2015, de la régularisation 2015, et des 1er et 2ème trimestres 2016 et signifiée à Monsieur [W] [X] le 21 mars 2023 ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
DIT que ce jugement se substitue à la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 9.433,42 EUROS au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2015, de la régularisation 2015, et des 1er et 2ème trimestres 2016 ; outre les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD